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27/06/1989 | FRANCE | N°88-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1989, 88-10250


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1987), la société Serap ameublement, ayant pour objet la distribution de produits manufacturés, avait pour fournisseur, depuis le mois de juillet 1984, la société Technisom France pour des articles de literie ; que cette dernière a informé sa cliente, le 6 mars 1987, qu'en conséquence de la création d'un réseau de distribution sélective, elle ne pourrait poursuivre les relations commerciales après le 6 avril 1987 ; que la société Serap a demandé, sur le

fondement des articles 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure ci...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1987), la société Serap ameublement, ayant pour objet la distribution de produits manufacturés, avait pour fournisseur, depuis le mois de juillet 1984, la société Technisom France pour des articles de literie ; que cette dernière a informé sa cliente, le 6 mars 1987, qu'en conséquence de la création d'un réseau de distribution sélective, elle ne pourrait poursuivre les relations commerciales après le 6 avril 1987 ; que la société Serap a demandé, sur le fondement des articles 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, au juge des référés d'ordonner à la société Technisom France de livrer les commandes transmises à compter du 6 avril 1987 pour faire cesser un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent ;

Attendu que la société Technisom France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande avec effet jusqu'à la décision sur l'action introduite " au fond ", alors que, selon le pourvoi, d'une part, en s'octroyant des pouvoirs excédant ceux prévus par les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, auxquels l'article 36, dernier alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a pas apporté exception, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge des référés commerciaux, a violé les articles 872 et 873 susvisés, ensemble l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors que, d'autre part, en l'absence d'illégalité de principe des contrats de distribution sélective, l'appréciation de la légalité du réseau de distribution sélective en cause constituait une contestation sérieuse, excluant la compétence du juge des référés, que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu'au surplus, en prenant parti au fond sur l'existence des droits revendiqués par la société Technisom à mettre en place, dans le cadre de la législation, un réseau de distribution sélective, l'arrêt attaqué a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu'en outre, en se bornant à énoncer que la licéité de la discrimination pratiquée par la société Technisom apparaissait " pour le moins douteuse ", sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, alors que, de surcroît, en se déterminant de la sorte par la seule déduction que la discrimination imputée à la société Technisom apparaissait " pour le moins douteuse ", sans effectuer véritablement la recherche de la licéité du réseau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et alors, qu'enfin, en négligeant de rechercher si le réseau de distribution sélective instauré par la société Technisom n'avait pas pour effet, comme celle-ci l'invoquait, de produire des effets bénéfiques sur le plan économique et devant profiter aux utilisateurs, sans éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché des produits en cause, ni imposer des restrictions qui ne soient pas indispensables pour remplir son objectif de progrès économique, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-2 de l'ordonnance

du 1er décembre 1986 ;

Attendu que le juge, statuant en référé, en vertu de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne peut ordonner les mesures prévues par ce texte que si les conditions fixées soit aux articles 808 ou 809, soit aux articles 872 ou 873 du nouveau code de procédure civile, sont remplies ;

Mais attendu qu'après avoir constaté le refus de vendre opposé par la société Technisom France et considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que celle-ci n'établissait pas l'un des faits justificatifs prévus à l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, la nécessité de prévenir le dommage grave et imminent susceptible d'être causé par les agissements de la société Technisom France ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10250
Date de la décision : 27/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratiques restrictives entre professionnels - Cessation des agissements et mesures provisoires - Référé - Conditions - Règles du droit commun des référés - Respect - Nécessité

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Réglementation économique - Pratiques restrictives entre professionnels - Cessation des agissements et mesures provisoires - Condition

Le juge, statuant en référé, en vertu de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui l'habilite à prendre diverses mesures en cas de certaines atteintes énumérées au jeu de la concurrence, ne peut ordonner ces mesures que si les conditions fixées soit aux articles 808 ou 809, soit aux articles 872 ou 873 du nouveau Code de procédure civile, sont remplies .


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 36
nouveau Code de procédure civile 808, 809, 872, 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1989, pourvoi n°88-10250, Bull. civ. 1989 IV N° 208 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 208 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10250
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