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27/06/1989 | FRANCE | N°87-19361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1989, 87-19361


Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office après avis donné conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Crédit commercial de France s'étant pourvu en cassation contre un jugement (tribunal de commerce de Bordeaux, 4 août 1987) rendu, selon le pourvoi lui-même, au profit de la société Arcachon, en redressement judiciaire, de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, et de M. X..., pris en sa qualité " d'administrateur de la socié

té Arcachon ", a signifié seulement à M. Y... et à M. X..., pris en leurs qual...

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office après avis donné conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Crédit commercial de France s'étant pourvu en cassation contre un jugement (tribunal de commerce de Bordeaux, 4 août 1987) rendu, selon le pourvoi lui-même, au profit de la société Arcachon, en redressement judiciaire, de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, et de M. X..., pris en sa qualité " d'administrateur de la société Arcachon ", a signifié seulement à M. Y... et à M. X..., pris en leurs qualités précitées, le mémoire contenant son moyen unique de cassation ; que le Crédit commercial de France soutient vainement que la société Arcachon, en redressement judiciaire, n'ayant pas fait connaître l'adresse réelle de son siège social au cours de la procédure, la signification du mémoire ampliatif faite à M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, à l'adresse de ce dernier que la société Arcachon avait elle-même indiquée comme étant la sienne, conférerait à la procédure une régularité suffisante ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de la société Arcachon ;

Et attendu que cette déchéance doit être étendue au pourvoi formé contre MM. Y... et X..., ès qualités ; qu'en effet, il résulte du jugement déféré que celui-ci a été rendu en matière de redressement judiciaire en sorte que son objet est indivisible entre les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19361
Date de la décision : 27/06/1989
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Déchéance - Etendue - Pluralité de défendeurs - Litige indivisible - Déchéance à l'égard de tous

INDIVISIBILITE - Effets - Cassation - Mémoire - Décision rendue en matière de redressement judiciaire - Mémoire non signifié à un des défendeurs - Déchéance à l'égard de tous

En l'absence de signification du mémoire ampliatif à une société, défenderesse, la déchéance du pourvoi est encourue à son égard et doit être étendue au pourvoi formé contre le représentant de ses créanciers et contre son " administrateur " dès l'instant qu'il résulte de la décision attaquée que celle-ci a été rendue en matière de redressement judiciaire en sorte que son objet était indivisible entre les défendeurs .


Références :

nouveau Code de procédure civile 978

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 04 août 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1971-11-17 , Bulletin 1971, II, n° 313, p. 228 (déchéance)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1989, pourvoi n°87-19361, Bull. civ. 1989 IV N° 200 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 200 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19361
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