Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office après avis donné conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Crédit commercial de France s'étant pourvu en cassation contre un jugement (tribunal de commerce de Bordeaux, 4 août 1987) rendu, selon le pourvoi lui-même, au profit de la société Arcachon, en redressement judiciaire, de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, et de M. X..., pris en sa qualité " d'administrateur de la société Arcachon ", a signifié seulement à M. Y... et à M. X..., pris en leurs qualités précitées, le mémoire contenant son moyen unique de cassation ; que le Crédit commercial de France soutient vainement que la société Arcachon, en redressement judiciaire, n'ayant pas fait connaître l'adresse réelle de son siège social au cours de la procédure, la signification du mémoire ampliatif faite à M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, à l'adresse de ce dernier que la société Arcachon avait elle-même indiquée comme étant la sienne, conférerait à la procédure une régularité suffisante ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de la société Arcachon ;
Et attendu que cette déchéance doit être étendue au pourvoi formé contre MM. Y... et X..., ès qualités ; qu'en effet, il résulte du jugement déféré que celui-ci a été rendu en matière de redressement judiciaire en sorte que son objet est indivisible entre les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi