Sur le premier moyen :
Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces du dossier que le Tribunal ait pris en considération la première des conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi sa décision manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille