Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que dans les cas prévus par ce texte, le Tribunal ne peut ouvrir la procédure de redressement judiciaire, peu important la date du jugement, que s'il est saisi, notamment par un créancier, ou s'il se saisit d'office, dans le délai d'un an à partir de l'un des évènements spécifiés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., débiteur de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (la Caisse), a cessé toute activité et s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 1985 ; que par acte du 29 juillet 1986, la Caisse l'a assigné devant le tribunal de commerce à l'audience du 22 septembre 1986 en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que par jugement du 3 novembre 1986, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, la cour d'appel a retenu que l'ouverture de la procédure devait impérativement se situer dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce et que, le 3 novembre 1986, ce délai était expiré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris