LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 25 novembre 1988, qui l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 240, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de condamnation en date du 25 novembre 1988 ne mentionne pas le nom des jurés formant le jury de jugement ; que dès lors, il ne comporte pas la preuve de la légalité de la composition de la cour d'assises dont il émane et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.