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21/06/1989 | FRANCE | N°88-12708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1989, 88-12708


Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie La Paternelle Vie et la compagnie La Paternelle Risques Divers (les compagnies) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elles interjeté d'un jugement les condamnant à payer diverses sommes aux consorts X..., alors que l'arrêt qui avait constaté que les appelantes avaient demandé la suspension de l'exécution provisoire dont étaient assorties les condamnations prononcées à leur encontre et ne les avaient réglées que contraintes et forcées, n'aurait pu décider qu'en régla

nt également la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code d...

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie La Paternelle Vie et la compagnie La Paternelle Risques Divers (les compagnies) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elles interjeté d'un jugement les condamnant à payer diverses sommes aux consorts X..., alors que l'arrêt qui avait constaté que les appelantes avaient demandé la suspension de l'exécution provisoire dont étaient assorties les condamnations prononcées à leur encontre et ne les avaient réglées que contraintes et forcées, n'aurait pu décider qu'en réglant également la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui était indépendante des condamnations principales et avait un caractère accessoire, elles avaient acquiescé au jugement et renoncé à leur droit d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 408, 409, 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir été déboutées de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, les appelantes ont réglé spontanément, sans réserve et avant toutes conclusions, non seulement les condamnations assorties de l'exécution provisoire mais encore la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile bien que le jugement ne fût pas exécutoire sur ce point ; qu'ainsi la cour d'appel a pu estimer, hors de toute violation des textes visés au moyen, que le comportement des sociétés emportait acquiescement au jugement et renonciation à l'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12708
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision exécutoire par provision - Rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire - Paiement des condamnations même non exécutoires

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Le comportement d'un appelant emporte acquiescement au jugement et renonciation à l'appel dès lors qu'après avoir été débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, ont été réglées spontanément sans réserve et avant toutes conclusions, non seulement les condamnations assorties de l'exécution provisoire mais encore la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile bien que le jugement ne fût pas exécutoire sur ce point .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1989, pourvoi n°88-12708, Bull. civ. 1989 II N° 130 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 130 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12708
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