Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que M. Michel X... fut blessé au cours d'une collision de l'automobile dont il était passager avec celle de M. Y... ; que cet accident le laissa en état végétatif chronique, que son père, agissant en qualité d'administrateur des biens de son fils, et la Caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du bassin de l'Adour (CRAMA) assignèrent la compagnie Via Assurances Nord et Monde et Mme Christiane Y... en réparation du préjudice subi ; que les consorts X... intervinrent à l'instance ;
Attendu que la cour d'appel indemnise le préjudice corporel subi par M. X... en partie sous forme de capital ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que l'état végétatif de la victime ne permettait aucun calcul fondé sur une probabilité de vie et échappait ainsi par nature à tout système de capitalisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour établir le préjudice corporel subi par M. X..., l'arrêt, après avoir estimé qu'il fallait lui octroyer les moyens suffisants pour permettre et pour assurer sa survie dans de bonnes conditions sans faire de distinction entre les membres de sa famille ou les tierces personnes qui le prendront en charge, lui alloue à la fois un capital et une rente viagère pour le règlement de la tierce personne ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les sommes allouées n'excèdent pas le préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que, pour accorder à la victime une indemnité réparant son préjudice personnel, l'arrêt énonce qu'il est indiscutable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant qu'un tel préjudice ne pouvait être compensé par une indemnité dont la victime ne pouvait tirer profit en l'état, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen ni sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par M. Michel X..., l'arrêt rendu le 6 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux