La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1989 | FRANCE | N°87-12039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1989, 87-12039


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1986), que la société Maplex, représentée par M. Cognet, syndic de son règlement judiciaire, a été victime d'un incendie ; qu'elle a demandé l'indemnisation des dommages en résultant à la société Guardian Royal Exchange assurance, apéritrice et coassureur ; que la cour d'appel a condamné cette société à payer au syndic, la somme de 5 717 510,40 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 1984, date d'une sommation de payer ;

Attendu que cet

assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, sel...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1986), que la société Maplex, représentée par M. Cognet, syndic de son règlement judiciaire, a été victime d'un incendie ; qu'elle a demandé l'indemnisation des dommages en résultant à la société Guardian Royal Exchange assurance, apéritrice et coassureur ; que la cour d'appel a condamné cette société à payer au syndic, la somme de 5 717 510,40 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 1984, date d'une sommation de payer ;

Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que, si la somme qu'il a été condamné à payer correspondait bien au montant total des dégâts, les dommages devaient, pour chaque poste être " ramenés " dans la limite d'indemnisation prévue par la police d'assurance ; et alors que, d'autre part, en allouant des intérêts à compter d'une sommation faite à la société d'assurance avant même l'assignation en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil dès lors qu'il lui appartenait de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'assuré ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 1153 du Code civil que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que cette règle a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par la compagnie d'assurance dès lors que, s'agissant d'une assurance de chose, le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge le jour où il statue ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur au paiement d'intérêts à compter de la sommation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12039
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Assurance - Indemnité - Montant - Fixation - Valeur de la chose assurée au jour du sinistre

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Assurance - Indemnité - Préjudice évalué au jour de la décision (non)

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ - Sommation de payer - Conditions - Indemnité fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ - Sommation de payer - Assurance - Indemnité - Préjudice évalué au jour de la décision (non)

La règle de l'article 1153 du Code civil selon laquelle, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation, s'applique à l'indemnité due par l'assureur, dès lors que, s'agissant d'une assurance de chose, son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge le jour où il statue .


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-05-10 , Bulletin 1988, I, n° 132 (2), p. 91 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1989, pourvoi n°87-12039, Bull. civ. 1989 I N° 250 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 250 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award