Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1986), que la société Maplex, représentée par M. Cognet, syndic de son règlement judiciaire, a été victime d'un incendie ; qu'elle a demandé l'indemnisation des dommages en résultant à la société Guardian Royal Exchange assurance, apéritrice et coassureur ; que la cour d'appel a condamné cette société à payer au syndic, la somme de 5 717 510,40 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 1984, date d'une sommation de payer ;
Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que, si la somme qu'il a été condamné à payer correspondait bien au montant total des dégâts, les dommages devaient, pour chaque poste être " ramenés " dans la limite d'indemnisation prévue par la police d'assurance ; et alors que, d'autre part, en allouant des intérêts à compter d'une sommation faite à la société d'assurance avant même l'assignation en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil dès lors qu'il lui appartenait de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'assuré ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 1153 du Code civil que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que cette règle a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par la compagnie d'assurance dès lors que, s'agissant d'une assurance de chose, le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge le jour où il statue ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur au paiement d'intérêts à compter de la sommation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi