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21/06/1989 | FRANCE | N°87-11132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-11132


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Gaston X..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils Henri, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 22 septembre 1986) d'avoir dit que l'invalidité dont ce dernier était atteint à la date du 1er avril 1984, ne justifiait pas le renouvellement de l'allocation compensatrice à un taux supérieur à 60 %, alors qu'en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et des articles 1, 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, l'allocation compensatrice au taux de 80 % doit

être accordée à tout handicapé dont le taux d'incapacité permanent...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Gaston X..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils Henri, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 22 septembre 1986) d'avoir dit que l'invalidité dont ce dernier était atteint à la date du 1er avril 1984, ne justifiait pas le renouvellement de l'allocation compensatrice à un taux supérieur à 60 %, alors qu'en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et des articles 1, 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, l'allocation compensatrice au taux de 80 % doit être accordée à tout handicapé dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, le pourcentage de l'allocation compensatrice n'étant réduit que lorsque l'assistance de la tierce personne n'est nécessaire que pour certains actes essentiels de l'existence et n'entraîne pas un manque à gagner appréciable, de sorte qu'en refusant à l'intéressé le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 80 % parce que son état ne nécessitait qu'une assistance discontinue, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées, le critère retenu par la réglementation étant non le caractère discontinu de l'assistance, mais l'impossibilité d'accomplir seul la plupart des actes essentiels de l'existence sans l'assistance d'une tierce personne subissant, de ce fait, un manque à gagner, et ce, dans des conditions telles que les dispositions susvisées ont été violées ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, que le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 80 % est attribué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une personne rémunérée ou par une personne de son entourage, subissant, de ce fait, un manque à gagner ; qu'ayant relevé, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'infirmité présentée par l'intéressé était incompatible avec certains de ces actes seulement, la Commission nationale technique, abstraction faite de tout autre motif, était fondée à en déduire que les conditions d'octroi de la majoration au taux de 80 % n'étaient pas remplies ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11132
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Allocation compensatrice - Taux - Majoration au taux de 80 % - Conditions - Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers pour la plupart des actes essentiels de la vie - Infirmité incompatible avec certains de ces actes seulement - Effet

Il résulte de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 que le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 80 % est attribué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une personne rémunérée ou par une personne de son entourage subissant, de ce fait, un manque à gagner Par suite, les conditions d'octroi de la majoration du taux de 80 % ne sont pas remplies lorsque l'infirmité présentée par l'intéressé est incompatible avec certains de ces actes seulement .


Références :

Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1989, pourvoi n°87-11132, Bull. civ. 1989 V N° 466 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 466 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11132
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