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21/06/1989 | FRANCE | N°87-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-10217


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure ;

Attendu que pour décider que M. X... devait percevoir les indemnités journalières jusqu'au 20 octobre 1984, soit au-delà de la date de consolidation de son état fixée au 1er avril 1984 par l'expert technique, la cour d'appel a relevé que l'assu

ré n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle de chauffeur routier, ac...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure ;

Attendu que pour décider que M. X... devait percevoir les indemnités journalières jusqu'au 20 octobre 1984, soit au-delà de la date de consolidation de son état fixée au 1er avril 1984 par l'expert technique, la cour d'appel a relevé que l'assuré n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle de chauffeur routier, activité qu'il exerçait lors de l'arrêt de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière ne peut être servie au-delà de la date fixée pour la consolidation de la lésion quelle que soit la nature de l'inaptitude au travail présentée par l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10217
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Durée - Date de la guérison ou de la consolidation - Fixation - Inaptitude à la reprise du travail - Portée

L'indemnité journalière ne peut être servie au-delà de la date fixée pour la consolidation de la lésion, quelle que soit la nature de l'inaptitude au travail présentée par l'assuré .


Références :

Code de la sécurité sociale L433-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-05-14 , Bulletin 1984, V, n° 189, p. 144 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1989, pourvoi n°87-10217, Bull. civ. 1989 V N° 462 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 462 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10217
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