Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure ;
Attendu que pour décider que M. X... devait percevoir les indemnités journalières jusqu'au 20 octobre 1984, soit au-delà de la date de consolidation de son état fixée au 1er avril 1984 par l'expert technique, la cour d'appel a relevé que l'assuré n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle de chauffeur routier, activité qu'il exerçait lors de l'arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière ne peut être servie au-delà de la date fixée pour la consolidation de la lésion quelle que soit la nature de l'inaptitude au travail présentée par l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges