Sur le moyen unique :
Vu l'article R.141-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'expert médical désigné conformément aux dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 établit immédiatement après l'examen de l'assuré ses conclusions motivées en double exemplaire qu'il adresse dans les quarante-huit heures, l'un au médecin traitant l'autre au service du contrôle médical de la Caisse ; que le rapport d'expertise est ensuite déposé dans le délai d'un mois, sauf prolongation ;
Attendu qu'un arrêt de travail ayant été prescrit à M. X... à compter du 16 août 1982, la caisse primaire, au vu des conclusions de l'expert technique, lui a supprimé le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie à partir du 16 octobre 1984 ;
Attendu que pour en prolonger le service jusqu'au 6 janvier 1985, la cour d'appel a essentiellement considéré que c'est à cette date que l'expert s'était placé pour dire que le repos n'était plus justifié ;
Qu'en statuant ainsi alors que ladite date était celle de la rédaction du rapport d'expertise et qu'il résultait de ses mentions que l'arrêt de travail n'était plus justifié au jour de l'examen, effectué le 2 octobre 1984, ainsi qu'il était précisé dans les conclusions motivées précédemment notifiées, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar