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21/06/1989 | FRANCE | N°87-10124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-10124


Sur le moyen unique :

Vu l'article R.141-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'expert médical désigné conformément aux dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 établit immédiatement après l'examen de l'assuré ses conclusions motivées en double exemplaire qu'il adresse dans les quarante-huit heures, l'un au médecin traitant l'autre au service du contrôle médical de la Caisse ; que le rapport d'expertise est ensuite déposé dans le délai d'un mois, sauf prolongation ;

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ttendu qu'un arrêt de travail ayant été prescrit à M. X... à compter du 16 août 1982...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.141-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'expert médical désigné conformément aux dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 établit immédiatement après l'examen de l'assuré ses conclusions motivées en double exemplaire qu'il adresse dans les quarante-huit heures, l'un au médecin traitant l'autre au service du contrôle médical de la Caisse ; que le rapport d'expertise est ensuite déposé dans le délai d'un mois, sauf prolongation ;

Attendu qu'un arrêt de travail ayant été prescrit à M. X... à compter du 16 août 1982, la caisse primaire, au vu des conclusions de l'expert technique, lui a supprimé le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie à partir du 16 octobre 1984 ;

Attendu que pour en prolonger le service jusqu'au 6 janvier 1985, la cour d'appel a essentiellement considéré que c'est à cette date que l'expert s'était placé pour dire que le repos n'était plus justifié ;

Qu'en statuant ainsi alors que ladite date était celle de la rédaction du rapport d'expertise et qu'il résultait de ses mentions que l'arrêt de travail n'était plus justifié au jour de l'examen, effectué le 2 octobre 1984, ainsi qu'il était précisé dans les conclusions motivées précédemment notifiées, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10124
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Fixation - Expertise technique - Avis de l'expert - Date d'appréciation

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Date d'appréciation

Dénature le rapport d'expertise technique, la cour d'appel qui, pour prolonger le service des indemnités journalières de l'assurance maladie au bénéfice d'un assuré, déclare prendre en considération la date à laquelle l'expert s'était placé pour dire que le repos n'était plus justifié, alors que ladite date était celle de la rédaction du rapport d'expertise et qu'il résultait de ses mentions que l'arrêt de travail n'était plus justifié au jour de l'examen, effectué quelques mois auparavant .


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale R141-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1989, pourvoi n°87-10124, Bull. civ. 1989 V N° 464 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 464 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10124
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