CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la prolongation de sa détention.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 197 dudit Code ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article ;
Attendu qu'à la suite de l'appel formé le 1er février 1989 par Alain X... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 30 janvier prolongeant la durée de sa détention de 4 mois à compter du 5 février, l'affaire a été portée à l'audience de la chambre d'accusation du 16 février ; que l'inculpé ayant fait valoir dans un mémoire régulièrement déposé que le juge d'instruction qui avait rendu cette ordonnance n'était pas celui qui avait été désigné pour suivre l'information et que, par suite de la nullité de cette ordonnance, il devait être remis en liberté, la juridiction d'instruction du second degré par un premier arrêt du 16 février a cru devoir ordonner un complément d'information pour vérifier si l'auteur de l'ordonnance entreprise avait été régulièrement désigné ; qu'il est apparu que le juge d'instruction qui avait été chargé le premier de l'information avait été dessaisi puis remplacé par le juge qui avait ordonné la prolongation de la détention ; que, par un deuxième arrêt du 23 février, les juges du second degré ont ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance du président du Tribunal prescrivant le remplacement ;
Attendu que la cause ayant été fixée au 2 mars 1989, l'inculpé, dans un second mémoire, a soutenu que le délai de 15 jours prévu par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale était expiré et qu'il devait être mis en liberté ; que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, les juges ont considéré que les recherches auxquelles ils avaient procédé pour vérifier la valeur du moyen invoqué par l'inculpé constituaient une des vérifications prévues par ledit article ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'ordonnance dont elle a prescrit la production aurait dû, en application de l'article 186, alinéa 5, du Code de procédure pénale, se trouver dans le dossier de l'information qui lui avait été transmis et que le complément d'information ordonné ne constituait pas une vérification concernant la demande de l'inculpé, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
Que la cassation est donc encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 3 mars 1989 ;
DIT qu'Alain X... est détenu sans titre depuis le 17 février 1989 à 0 heure ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.