LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la réglementation du stationnement des caravanes, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie mais a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ;
Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.