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20/06/1989 | FRANCE | N°88-86867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1989, 88-86867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988, qui, notamment, l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour délit

de blessures involontaires et s'est prononcé sur les intérêts civils ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988, qui, notamment, l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour délit de blessures involontaires et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le motocycliste Daniel X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne du cyclomotoriste Y... ;
" aux motifs adoptés (arrêt p. 5, alinéa 2) que X..., circulant rue des Ponts en direction du centre de Mondelange n'a pu éviter la collision avec le cyclomoteur de Y... qui, venant de la rue des Fleurs, après avoir marqué le " stop ", s'était lui-même engagé rue des Ponts afin de poursuivre sa route vers le centre de Mondelange ; que le lien de causalité entre l'excès de vitesse commis par le prévenu et le dommage corporel de la victime est établi (jugement p. 2, dernier alinéa ; p. 3 alinéa 1 à 5) ; que la présence perçue tardivement de la victime circulant à cyclomoteur ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d'exonérer le prévenu de sa responsabilité (jugement p. 3, alinéa 6) ;
" 1°)- alors que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que Y... avait commis une faute en ne respectant pas la priorité de X... (arrêt p. 5, alinéa 7) a caractérisé par voie de pure affirmation le lien de causalité entre la faute du motocycliste et les dommages de la victime ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 319 et 320 du Code pénal, L. 14, alinéa 1, 2°, L. 15-1° et L. 16 du Code de la route) ;
" 2°)- alors que la cour d'appel qui a identiquement par voie de pure affirmation, exclu que la faute de Y... pût constituer un cas de force majeure exonérant X... de sa responsabilité, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 319, 320 du Code pénal, L. 14, alinéa 1-2°, L. 15-1 et L. 16 du Code de la route " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que, le 24 avril 1987, dans une agglomération, Daniel X..., qui circulait à motocyclette à la vitesse avouée de 80 km-heure, est entré en collision avec le cyclomoteur piloté par Vladimir Y..., lequel, après avoir marqué un temps d'arrêt à hauteur d'un panneau de signalisation " stop ", venait de quitter une voie adjacente ; que le heurt entre les deux véhicules s'est produit alors que, selon les propres déclarations de Y..., son cyclomoteur se trouvait en travers de la chaussée ; que Y..., blessé dans cet accident, a subi une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit de blessures involontaires, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, énonce " que le lien de causalité entre l'excès de vitesse commis par le prévenu et le dommage subi par la victime est établi, que par ailleurs, la présence perçue tardivement de la victime circulant à cyclomoteur sur la voie de circulation empruntée par le prévenu ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d'exonérer ce dernier de sa responsabilité " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement affirmé l'existence d'un lien de causalité entre l'excès de vitesse et les dommages subis par la victime, a justifié sa décision sans encourir le grief visé au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le motocycliste X... entièrement responsable des conséquences de la collision entre sa motocyclette et le cyclomoteur de Y... ;
" aux motifs que les victimes, hors les conducteurs de véhicules à moteurs, sont indemnisées des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que le fait d'avoir omis, après s'être arrêté au signal " stop ", d'observer la priorité qui appartenait à X..., n'a pas constitué, au sens de l'article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, une faute inexcusable qui soit opposable à Y... qui doit être dédommagé de son entier préjudice corporel (arrêt p. 5, alinéas 6 et 7) ;
" alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'un cyclomotoriste qui roule, moteur en marche, sur une voie de circulation constitue un " conducteur de véhicule terrestre à moteur " ; qu'en refusant de limiter ou d'exclure l'indemnisation du cyclomotoriste Y... en considération de la faute qu'elle lui imputait au seul motif que celle-ci n'était pas inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et par refus d'application l'article 4 de cette même loi " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation ;
Attendu que, pour déclarer X... entièrement responsable des dommages subis par le cyclomotoriste, les juges du second degré énoncent que le fait pour Y... " d'avoir omis, après s'être arrêté au signal " stop ", d'observer la priorité qui appartenait à X..., n'a pas constitué, au sens de l'article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, une faute inexcusable " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel Metz, en date du 29 septembre 1988, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86867
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime conducteur - Faute - Effet.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1989, pourvoi n°88-86867


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : Mme PRADAIN
Avocat(s) : société civile professionnelle BORE et XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86867
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