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20/06/1989 | FRANCE | N°88-86750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1989, 88-86750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est

prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer à la partie civile les sommes mentionnées au dispositif ;
" aux motifs que les rapports d'expertises du docteur Y... doivent être homologués ; que le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle base 20 % retenue à 6 500 francs le point est de 130 000 francs, y compris les troubles psycho-pathologiques qui se sont révélés et qui sont imputables à l'accident ;
" alors d'une part que le rapport d'expertise fixe l'incapacité permanente partielle à 10 % ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, homologuer ledit rapport et fixer l'incapacité permanente partielle à 20 % ;
" alors d'autre part que le rapport d'expertise conclut que les troubles psycho-pathologiques ne sont pas une conséquence directe et certaine de l'accident ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, homologuer le rapport d'expertise et énoncer que les troubles psycho-pathologiques sont imputables à l'accident " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que statuant sur les conséquences d'un accident de la circulation dont Jean X... avait été déclaré partiellement responsable, la cour d'appel, relève que les conclusions des deux rapports d'expertise reposent sur un examen attentif de la victime ; qu'il convient de confirmer l'homologation de ces rapports qui constituent une base d'appréciation valable du préjudice corporel dont il est demandé réparation ;
Attendu que dès lors les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, décider que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 20 % et que les troubles psycho-pathologiques étaient imputables à l'accident alors que l'expert avait fixé ce taux à 10 % et avait considéré que n'étant pas une conséquence directe et certaine de l'accident, ces mêmes troubles n'avaient pas à être pris en compte pour la réparation des onséquences de celui-ci ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 3 novembre 1988 sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi proposée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86750
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Motifs contradictoires - Homologation de conclusions contraires de rapports d'expertise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1989, pourvoi n°88-86750


Composition du Tribunal
Président : M
Avocat général : Mme PRADAIN
Avocat(s) : Me VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86750
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