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20/06/1989 | FRANCE | N°87-20123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 1989, 87-20123


Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel (Douai, 27 novembre 1987) s'est borné à statuer, conformément à l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, frappé d'appel, qui a condamné le Crédit lyonnais à payer une certaine somme à titre de provision sur des dommages-intérêts dont le montant définitif restait à fix

er et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil...

Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel (Douai, 27 novembre 1987) s'est borné à statuer, conformément à l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, frappé d'appel, qui a condamné le Crédit lyonnais à payer une certaine somme à titre de provision sur des dommages-intérêts dont le montant définitif restait à fixer et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une telle décision, qui statue sur un incident d'exécution provisoire, sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-20123
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Ordonnance du premier président statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel se borne à statuer, conformément à l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, lui-même frappé d'appel, ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond (arrêt n° 1) . Il en est de même de l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel se borne à statuer, conformément à l'article 155, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, sur une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire d'une société (arrêt n° 2)


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 155 al. 2
nouveau Code de procédure civile 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-17 , Bulletin 1988, V, n° 192, p. 125 (irrecevablité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1989, pourvoi n°87-20123, Bull. civ. 1989 IV N° 192 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 192 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine (arrêt n° 1), M. Patin (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Vuitton (arrêt n° 1), la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Vier et Barthélémy (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20123
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