Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel (Douai, 27 novembre 1987) s'est borné à statuer, conformément à l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, frappé d'appel, qui a condamné le Crédit lyonnais à payer une certaine somme à titre de provision sur des dommages-intérêts dont le montant définitif restait à fixer et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une telle décision, qui statue sur un incident d'exécution provisoire, sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi