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19/06/1989 | FRANCE | N°88-87052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1989, 88-87052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA " GRINDLAYS-BANK SA ", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 octobre 1988, qui, dans la procédure diligentée sur sa plainte

du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA " GRINDLAYS-BANK SA ", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 octobre 1988, qui, dans la procédure diligentée sur sa plainte du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le magistrat instructeur ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 575 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise a rendu une décision de refus d'informer sur la plainte déposée par la demanderesse ;
" aux motifs qu'une lecture attentive de l'enregistrement fait seulement apparaître que Me X... a reconnu que les intérêts (réclamés par Y...) étaient excessifs, mais n'établit nullement l'existence de manoeuvre imputable à ce conseil pour tenter d'en obtenir le paiement ; que, vainement, la partie civile veut faire admettre qu'au cours de cette conversation, le groupe Y... a tenté " de s'assurer la neutralité, voire la connivence du syndic en faisant pression sur l'avocat de celui-ci " ; qu'en effet, si, au cours de l'entretien, Me X... rapporte des propos attribués à Y..., il ne ressort pas des propos échangés que Me X... a exercé, à titre personnel, quelque pression que ce soit sur Me Z... pour obtenir de lui ou de son client A... des avantages indus, et encore moins que Me X... a tenté de faire intervenir un tiers, en l'espèce le syndic de la société A..., dont il n'est à aucun moment fait mention au cours de la conversation ; que s'il apparaît de la conversation enregistrée que des pressions ont été exercées, elles ne sont imputables qu'à Me Z... qui, tout au long des propos échangés, tente, d'une part, d'obtenir la remise d'une lettre en sa faveur de la part de Y... et, d'autre part, la reconnaissance par X..., que les intérêts réclamés par Y... sont excessifs, ce que lui concède Me X... ; que si ce point reste litigieux, il appartient à la Justice saisie de la trancher et de retenir ou d'écarter, selon sa propre analyse, ce moyen de preuve que le conseil de A... a ainsi tenté de se constituer ; qu'en tout état de cause, aucune manoeuvre frauduleuse caractérisée soit par une mise en scène, soit par l'intervention d'un tiers n'apparaissant établie ou susceptible de l'être à la charge des personnes mises en cause, aucune qualification pénale ne pouvait être donnée aux faits exposés dans la plainte de la Gindlays Bank ;
" alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne pouvait intervenir que si les faits étaient manifestement insusceptibles de qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait légalement, sans instruction préalable, exclure l'existence d'une tentative d'escroquerie et refuser d'informer après avoir reconnu que la question des intérêts restait litigieuse " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile et, d'autre part, après avoir analysé les faits dénoncés, exposé les motifs dont elle a déduit qu'aucune qualification pénale ne pouvait être donnée aux faits visés par la plainte ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87052
Date de la décision : 19/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 26 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1989, pourvoi n°88-87052


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Mme PRADAIN
Rapporteur ?: Bayet conseiller référendaire rapporteur
Avocat(s) : Me CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87052
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