LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, du 5 décembre 1988, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour vol avec violences ayant entraîné la mort, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins n'ont prêté serment qu'après leur déposition " ;
Attendu que, relatant la prestation de serment des témoins dont les noms sont indiqués au moyen, le procès-verbal des débats mentionne que toute les autres dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été observées ;
Qu'il s'ensuit que ces témoins ont prêté serment avant de commencer leur déposition, comme le prescrit le troisième alinéa dudit article ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 282, 366 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de condamnation ne fait pas mention de la signification de la liste du jury de session ;
" alors que l'accomplissement de cette formalité substantielle, et d'ordre public, doit à peine de nullité être constaté dans l'arrêt lui-même " ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne prescrit à peine de nullité la mention dans l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises de la signification aux accusés de la liste des jurés de session ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.