LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 23 novembre 1988, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats constate que le témoin Guy R... a été entendu sans prestation de serment, étant le mari de la partie civile ;
"alors que l'énumération contenue dans l'article 335 du Code de procédure pénale des témoins reprochables est limitative ; que ce texte ne permet pas d'entendre sans prestation de serment le mari de la partie civile" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;
Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que le témoin Guy R..., mari de la partie civile, régulièrement cité, a été entendu sans prestation de serment ;
Attendu cependant que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne peuvent être étendues au delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés et que les dispositions dudit article ne sont pas applicables au mari de la partie civile ;
Que la violation des articles visés au moyen doit entraîner la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Lot du 23 novembre 1988 condamnant Serge X... à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.