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14/06/1989 | FRANCE | N°88-86790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1989, 88-86790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mohand,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 27 octobre 1988, qui, pour vol en bande organisée avec port d'arme et violence

s, séquestration de personnes comme otages, l'a condamné à seize ans d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mohand,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 27 octobre 1988, qui, pour vol en bande organisée avec port d'arme et violences, séquestration de personnes comme otages, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ;
Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que certaines pièces du dossier d'information cotées D 237, D 238, D 260 et D 261 annulées par la chambre d'accusation n'avaient pas été retirées de ce dossier et que sur l'ordre du président, le greffier a donné lecture en son entier de l'arrêt de mise en accusation renvoyant le prévenu devant la cour d'assises ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, les actes annulés doivent être retirés du dossier d'information ; que dès lors sont entachés de nullité les débats qui se sont ouverts tandis que les pièces cotées D 237, D 238, D 260 et D 261 se trouvaient dans le dossier criminel soumis à la Cour et au jury ; que la présence de ces pièces annulées a ainsi gravement porté atteinte aux droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que, le débat contradictoire consécutif aux conclusions de la défense sollicitant le retrait des pièces annulées se trouvant dans le dossier d'information a nécessairement permis à la Cour et au jury de connaître la substance de ces dernières et d'être ainsi influencés par leur présence en violation du texte susvisé ;
" alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'arrêt de renvoi dont il a été donné lecture, annulait certaines pièces de la procédure et qu'il appartenait au président de veiller à ce qu'il ne soit donné lecture des passages concernant ces pièces afin que la Cour et le jury ne puissent, si cela n'avait déjà eu lieu, prendre connaissance des éléments qui ne faisaient plus partie de la procédure ; qu'ainsi la lecture ordonnée a été faite en totale méconnaissance des dispositions impératives visées au moyen " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, faisant droit à des conclusions déposées, dès l'ouverture de ceux-ci, par le défenseur de deux des accusés, la Cour leur a donné acte, par arrêt rendu dans les formes et conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale, de ce que des pièces annulées par l'arrêt de mise en accusation n'avaient pas été retirées du dossier ; que par un autre arrêt, rendu aussitôt après le précédent et dans les mêmes formes que celui-ci, la Cour a ordonné le retrait immédiat de ces pièces et leur dépôt au greffe de la cour d'appel ; qu'après l'appel des témoins, le greffier a, sur l'ordre du président, donné lecture de l'arrêt de renvoi ;
Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation des droits de la défense ;
Qu'en effet, d'une part, l'irrégularité résultant du maintien au dossier de l'information des pièces annulées par l'arrêt de renvoi a été réparée par leur retrait dès l'ouverture des débats en sorte qu'il n'en a été fait aucun usage au cours de ceux-ci ;
Qu'il ne résulte, d'autre part, d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte que les débats qui ont précédé ces deux arrêts incidents aient porté sur le contenu des actes annulés ;
Qu'enfin, en ordonnant la lecture intégrale de l'arrêt de renvoi, lequel au demeurant ne contenait aucune analyse des pièces dont il prononçait l'annulation, le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 349, 356 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 20 et n° 22 respectivement libellées :
"- Mohamed X... est-il coupable d'avoir le 13 mars 1986, à Tignieu-Jameyzieu (Isère), sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, détenu ou séquestré René Y..., Chantal Z... épouse Y..., Cyrille Y..., Jacqueline A... épouse B... et Magali B... ? "
"- René Y..., Chantal Z... épouse Y..., Cyrille Y..., Jacqueline A... épouse B... et Magali B... ont-ils été détenus ou séquestrés comme otages pour préparer ou faciliter la commission du crime de vol spécifié à la question n° 1 ci-dessus et qualifié aux questions n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci-dessus ? " ;
" alors, d'une part, que, la durée de la rétention est un élément constitutif essentiel du crime de détention ou de séquestration illégale qui détermine la pénalité encourue ; que si la circonstance aggravante de la prise d'otage s'applique quelle que soit la durée de la rétention, la question relative à cette circonstance peut néanmoins donner lieu à une réponse négative qui conduira à ne retenir que la qualification prévue à l'article 341 précité ; que dès lors la question relative au crime de détention ou séquestration illégale doit nécessairement mentionner la durée de la rétention de sorte que la question n° 20 susvisée est incomplète pour avoir omis d'interroger la Cour et le jury sur le temps pendant lequel les victimes ont été privées de liberté ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 349, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale, qu'une question distincte doit être posée pour chaque fait principal ; que la Cour et le jury ne pouvaient donc être interrogés par une question unique sur des faits constitutifs de cinq séquestrations illégales concernant cinq victimes distinctes et commis successivement ; que la question n° 20 est donc nulle comme entachée de complexité ;
" alors, enfin, qu'aux termes de l'article 349, troisième alinéa, chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ; que la question n° 22 est nulle comme complexe puisqu'elle interroge la Cour et le jury sur une circonstance aggravante, la prise d'otage, relative à des faits principaux distincts commis au préjudice de cinq victimes différentes " ;
Attendu, d'une part, que si la réponse affirmative de la Cour et du jury à la première des questions, exactement reproduite au moyen, relative à la séquestration de plusieurs personnes n'aurait pu, à elle seule, constituer la base légale d'une condamnation parceque ne faisant pas mention de la durée de rétention, il en est autrement dès lors qu'il a été répondu également par l'affirmative à la seconde de ces questions, portant sur la circonstance, prévue par l'article 343 du Code pénal, de prise d'otages, laquelle a pour effet d'aggraver le crime de séquestration et de la rendre punissable de la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la rétention étant alors indifférente ;
Attendu, d'autre part, que les séquestrations des cinq personnes énumérées dans lesdites questions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu en vue de commettre le même crime de vol avec port d'arme et violences dont les accusés ont été déclarés coupables, en sorte que cet acte criminel, bien qu'ayant fait plusieurs victimes, a pu faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci fût entachée de complexité prohibée ; qu'il en est de même de la question relative à la circonstance aggravante de prise d'otage ;
Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86790
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Dossier - Pièces annulées par la Chambre d'accusation - Retrait - Conditions.

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité (non) - Question unique - Identité de circonstances de temps et de lieu - Constatations suffisantes.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 327
Code de procédure pénale 349, 356

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Isère, 27 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1989, pourvoi n°88-86790


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. RABUT
Avocat(s) : société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86790
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