Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; .
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 270 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel retient que, si M. X... bénéficie dans la succession de son père d'un patrimoine immobilier important en nue-propriété seulement, Mme X... ne peut en tirer argument pour alléguer une disparité de situation des parties dès lors que cette disparité découle, non pas de la rupture du mariage, mais du régime matrimonial de séparation de biens ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il devait être tenu compte de la nue-propriété de ce patrimoine immobilier dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le débouté de Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz