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14/06/1989 | FRANCE | N°88-10136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1989, 88-10136


Attendu que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., critique la décision attaquée (Versailles, 5 octobre 1987)

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa demande visant à ce que soient portées à l'actif communautaire diverses sommes constituant notamment des soldes de salaires ou indemnités versées à son époux en retenant que ce dernier avait fourni à cet égard toutes explications utiles sur ces sommes provenant de ses activités professionnelles, alors qu'u

ne telle motivation ne peut justifier la décision prise de ce chef au regard de l'artic...

Attendu que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., critique la décision attaquée (Versailles, 5 octobre 1987)

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa demande visant à ce que soient portées à l'actif communautaire diverses sommes constituant notamment des soldes de salaires ou indemnités versées à son époux en retenant que ce dernier avait fourni à cet égard toutes explications utiles sur ces sommes provenant de ses activités professionnelles, alors qu'une telle motivation ne peut justifier la décision prise de ce chef au regard de l'article 1421 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 qui trouve application dans la présente espèce et qui confie au seul mari le droit d'administrer la communauté et de disposer des biens communs comprenant ses gains et revenus professionnels sauf à répondre de ses fautes de gestion ou de sa fraude ;

Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments de la cause, que les sommes dont Mme X... sollicitait la prise en compte dans l'actif communautaire provenaient des activités professionnelles de son mari, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu qu'il n'était pas établi que celui-ci ait commis une fraude aux droits de la communauté dans la destination de ses gains en raison des charges auxquelles il avait fait face et que dès lors il n'y avait pas lieu pour M. Y... de rapporter ces sommes à la communauté ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié sur ce point ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10136
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Rapport - Deniers provenant de l'exercice par le mari de sa profession - Conditions - Utilisation en fraude des droits de la communauté

FRAUDE - Effets - Communauté entre époux - Liquidation - Rapport - Deniers provenant de l'exercice par le mari de sa profession - Utilisation en fraude des droits de la communauté

L'époux, qui n'a pas commis de fraude aux droits de la communauté dans la destination des gains provenant de son activité professionnelle, en raison des charges auxquelles il a dû faire face n'a pas à rapporter ceux-ci à la communauté .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1989, pourvoi n°88-10136, Bull. civ. 1989 I N° 235 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 235 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10136
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