Attendu que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., critique la décision attaquée (Versailles, 5 octobre 1987)
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa demande visant à ce que soient portées à l'actif communautaire diverses sommes constituant notamment des soldes de salaires ou indemnités versées à son époux en retenant que ce dernier avait fourni à cet égard toutes explications utiles sur ces sommes provenant de ses activités professionnelles, alors qu'une telle motivation ne peut justifier la décision prise de ce chef au regard de l'article 1421 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 qui trouve application dans la présente espèce et qui confie au seul mari le droit d'administrer la communauté et de disposer des biens communs comprenant ses gains et revenus professionnels sauf à répondre de ses fautes de gestion ou de sa fraude ;
Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments de la cause, que les sommes dont Mme X... sollicitait la prise en compte dans l'actif communautaire provenaient des activités professionnelles de son mari, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu qu'il n'était pas établi que celui-ci ait commis une fraude aux droits de la communauté dans la destination de ses gains en raison des charges auxquelles il avait fait face et que dès lors il n'y avait pas lieu pour M. Y... de rapporter ces sommes à la communauté ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié sur ce point ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi