Attendu que Jean-Philippe X..., de nationalité française, et Judith Y..., de nationalité américaine, se sont mariés le 24 décembre 1966 à Aurora (Illinois, Etats-Unis d'Amérique), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, rédigé par des " attorneys at law " par lequel ils adoptaient le régime matrimonial de séparation de biens tel que prévu par les articles 1536 et 1541 du Code civil français ; que ce contrat contenait une clause par laquelle chaque époux conservait " la propriété pleine et entière des biens mobiliers, effets personnels et biens immobiliers lui appartenant en fait et de ceux qui pourront lui parvenir par la suite par quelques moyens que ce soit " ;
Attendu que M. X..., devenu président de la société industrielle de matériel d'entreprise (STIME), s'est, au mois de novembre 1983, porté caution des engagements souscrits par cette société auprès de la Barclay's Bank et du Crédit du Nord, et s'est engagé à leur consentir une hypothèque sur un immeuble propre sis à Castelsarrasin et sur sa part indivise d'un appartement sis à Biarritz, acquis avec son épouse ; que la société STIME ayant été mise sous administration judiciaire le 17 janvier 1984 - ultérieurement en règlement judiciaire, le 3 septembre 1984 -, Mme X..., estimant ses droits en péril, a obtenu, par ordonnance du 9 février 1984, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les immeubles de Biarritz et de Castelsarrasin, notamment pour garantie de la contrevaleur de la somme de 60 000 dollars des Etats-Unis d'Amérique qui lui appartiendrait en propre comme l'ayant apportée au moment de son mariage ; qu'elle a ensuite assigné son mari en paiement de ladite somme ; que la Barclay's Bank est intervenue dans l'instance en faisant valoir que ses intérêts se trouvent compromis puisque la promesse d'hypothèque dont elle est bénéficiaire n'a pas été concrétisée ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de Mme X..., en retenant qu'il résulte de deux témoignages que Judith Y... avait apporté cette somme au moment de son mariage et " qu'en conséquence, sa propriété pleine et entière en faveur de l'épouse résulte de la présomption conventionnelle qui, opposable dans les rapports des époux, n'est infirmée par aucune preuve contraire " ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais, sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1538 et 1540 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à son épouse la contrevaleur, au jour du règlement, de la somme de 60 000 dollars des Etats-Unis d'Amérique au motif que celle-ci était propriétaire de ladite somme ;
Attendu, cependant, que le fait que Mme X..., contractuellement séparée de biens, ait possédé, au moment de son mariage, la somme précitée, ne la rend pas nécessairement créancière de son mari pour ce montant ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme avait été utilisée au profit exclusif de celui-ci, ou si M. X... avait pris en main la gestion des biens de son épouse, auquel cas il serait responsable de cette gestion comme un mandataire, dans les conditions définies par l'article 1540, alinéa 2, du Code civil, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims