Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mars 1987) que la société en nom collectif, dite Société immobilière de construction d'Avoriaz (SICA) et Société hôtelière d'Avoriaz, ayant vendu le lot n° 55 de la copropriété, les Fontaines Blanches, à M. X... a assigné celui-ci pour lui faire interdire l'exercice de l'activité commerciale de vente d'articles de sport, prohibée dans le contrat préliminaire de réservation, et pour obtenir son expulsion du lot n° 9, occupé par l'acquéreur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande en rejetant sa prétention de démontrer, par tous moyens, que l'acte de vente comportait des erreurs dans la désignation des biens vendus, alors, selon le moyen, que, d'une part, est réputé acte de commerce par l'article 632, alinéa 2, du Code de commerce, tout achat de biens immeubles pour les revendre à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; qu'en affirmant que la vente immobilière est, par essence, un acte civil, la cour d'appel a violé l'article 632, alinéa 2, du Code de commerce, et d'autre part, que la forme commerciale d'une société a pour effet de conférer aux actes accomplis par elle dans les limites de son objet social le caractère commercial même si, considérés en eux-mêmes, ils ont le caractère civil ; que de même ont le caractère d'actes de commerce les contrats conclus par un commerçant en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce ; qu'en affirmant qu'une vente immobilière demeure un acte civil même lorsqu'elle intervient entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 24 juillet 1966 et méconnu la théorie de l'accessoire ;
Mais attendu qu'hormis l'exception introduite dans l'article 632 du Code de commerce, par la loi du 13 juillet 1967, modifiée par la loi du 9 juillet 1970, la vente immobilière demeurant un acte civil même si elle est conclue entre commerçants, l'arrêt, qui statue en dehors des prévisions de ce texte, a justement retenu qu'en application des dispositions des articles 1341 et 1347 du Code civil, aucune preuve ne peut être rapportée outre et contre le contenu des actes authentiques, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit et que M. X... ne pouvait démontrer l'existence d'erreurs dans l'acte de vente en recourant à la preuve commerciale, qui est libre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi