LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 décembre 1988 qui, pour délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a déclaré la société " Laboratoire X... " civilement responsable ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles L. 631-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les moyens, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé, au regard des dispositions des articles L. 611-8 et L. 631-1 du Code du travail que la présentation d'une carte professionnelle n'était pas une condition nécessaire à l'exercice, par un contrôleur, des fonctions définies à l'article L. 611-12 du même Code, et qu'en l'espèce, il résultait des circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats, et par elle souverainement appréciés, que le délit prévu par l'article L. 631-1 du Code du travail était constitué à la charge du demandeur, dès lors que celui-ci n'avait eu aucun doute ni sur l'identité ni sur la qualité du fonctionnaire venu effectuer un contrôle dans son établissement ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.