LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gildas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 novembre 1988, qui, pour tromperie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que les modifications des indications portées au compteur des véhicules d'occasion vendus par X..., garagiste, sont intervenues entre l'achat et la revente de ces véhicules ; que ces modifications résultent d'actes volontaires et que la preuve de l'intention coupable est apportée ; que le moyen, dès lors, qui procède d'une affirmation de fait inexacte, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.