Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1987), qu'après avoir mis M. X... en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée, le Tribunal a décidé de faire application de la procédure prévue au titre 1er de la loi du 25 janvier 1985 et prolongé la période d'observation, tout en indiquant que les parties seraient entendues, à nouveau, à son audience du 11 février 1987 ; qu'à cette date, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., qui n'avait pas comparu ; qu'au soutien de son appel, celui-ci a demandé l'annulation du jugement et de la saisine des premiers juges " pour défaut du contradictoire et non-respect des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret " ; qu'après avoir écarté les moyens de nullité invoqués, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 86 du décret du 27 décembre 1985 exige la convocation du débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'audience où le Tribunal, à l'issue de la période d'observation, arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation ; qu'en admettant la possibilité d'un autre mode de convocation du débiteur, la cour d'appel a violé le texte précité, alors que, d'autre part, le Tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire qu'au vu d'un rapport de l'administrateur préalablement communiqué au débiteur ; que le rapport n'ayant jamais été établi, selon les constatations mêmes de l'arrêt, il n'avait pu être communiqué à M. X... qui était fondé à penser qu'aucun jugement de liquidation judiciaire ne pourrait intervenir ; qu'ainsi, la mention, dans le jugement du 10 décembre 1986, d'une audition des parties pour le 11 février suivant, dont l'objet n'était pas indiqué, ne pouvait pallier le défaut de convocation du débiteur à l'audience ; d'où il suit que les articles 25 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, 86 du décret du 27 décembre 1985, 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ont été violés, et alors, enfin, que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire qu'au vu d'un rapport de l'administrateur, lequel doit établir ce document quand bien même le débiteur se serait abstenu de participer à son élaboration ; qu'après avoir relevé l'absence de rapport, la cour d'appel ne pouvait, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations, les conséquences en résultant, légalement, prononcer la liquidation judiciaire de M. X... ; qu'ainsi, les articles 18 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ont été violés ;
Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. X..., même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que, dès lors, les moyens tirés de la prétendue nullité du jugement sont irrecevables faute d'intérêt ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée par cela seul que le passif du débiteur est important ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, alors que, d'autre part, l'absence de proposition d'un plan de redressement ne peut justifier la liquidation judiciaire qu'autant qu'elle résulte de l'examen du rapport dressé par l'administrateur ; qu'aucun rapport n'ayant en l'espèce été établi, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sauf à violer les articles 1er et 18 de la loi du 25 janvier 1985, alors, encore, qu'il appartient à celui qui sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire d'établir que les conditions de cette mesure sont réunies ; qu'en reprochant à M. X..., défendeur, de n'avoir pas prouvé que les conditions de la liquidation n'étaient pas remplies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et alors qu'enfin, le Tribunal choisit entre la liquidation judiciaire, la continuation ou la cession de l'entreprise au vu du rapport de l'administrateur dressant le bilan économique et social de l'entreprise et après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, ainsi que les représentants du personnel, sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur aucune des parties ; d'où il suit qu'en relevant que M. X... n'apportait pas la preuve des possibilités de continuation ou de cession de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 2, 18 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en dépit de la référence erronée à l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a fait application des dispositions de l'article 36 de ladite loi en prononçant d'office, sur le rapport du juge-commissaire, la liquidation judiciaire de M. X..., après avoir retenu qu'il ressortait des éléments recueillis, dont le rapport de l'administrateur, que le débiteur ne répondait à aucune convocation, que l'entreprise n'était plus viable et qu'aucune solution de redressement n'était possible ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant, aux termes d'une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X..., au soutien de son appel, n'apportait pas la preuve de possibilités sérieuses de continuation de l'entreprise ou de cession de celle-ci, en tout ou en partie, de sorte que le jugement entrepris devait être confirmé, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi