Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 1987), que des marchandises livrées à M. X... n'ayant pas été payées, la société Isa a saisi le juge des référés afin d'obtenir leur séquestration ; qu'après la mise en liquidation des biens de son débiteur, la société Isa a présenté requête au juge-commissaire afin d'obtenir la restitution des marchandises sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire a rejeté cette revendication comme ayant été exercée après l'expiration du délai prévu à cet effet ; que le tribunal a rejeté l'opposition formée par la société Isa ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le pourvoi, que l'assignation en référé tendant à l'individualisation et à la séquestration des marchandises objet d'une clause de réserve de propriété constitue un acte de saisine de la juridiction compétente qui, dès lors qu'il a été exercé dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement prononçant la liquidation des biens, rend la demande en revendication recevable ; qu'en estimant le contraire, et en déclarant irrecevable la demande en revendication, tout en constatant que la société Isa avait obtenu, dès avant le prononcé de la liquidation des biens, l'autorisation d'individualiser et de séquestrer les marchandises, la cour d'appel a violé l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 1980 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'assignation en référé tendant à une mesure conservatoire par l'individualisation et la séquestration de marchandises impayées, ne constituait pas l'exercice de la revendication prévue à l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi