La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1989 | FRANCE | N°87-16280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 1989, 87-16280


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 1987), que des marchandises livrées à M. X... n'ayant pas été payées, la société Isa a saisi le juge des référés afin d'obtenir leur séquestration ; qu'après la mise en liquidation des biens de son débiteur, la société Isa a présenté requête au juge-commissaire afin d'obtenir la restitution des marchandises sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire a rejeté cette revendication comme ayant été exercée après l'expiration du délai prévu à cet effet ; que

le tribunal a rejeté l'opposition formée par la société Isa ;

Attendu qu'il est re...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 1987), que des marchandises livrées à M. X... n'ayant pas été payées, la société Isa a saisi le juge des référés afin d'obtenir leur séquestration ; qu'après la mise en liquidation des biens de son débiteur, la société Isa a présenté requête au juge-commissaire afin d'obtenir la restitution des marchandises sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire a rejeté cette revendication comme ayant été exercée après l'expiration du délai prévu à cet effet ; que le tribunal a rejeté l'opposition formée par la société Isa ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le pourvoi, que l'assignation en référé tendant à l'individualisation et à la séquestration des marchandises objet d'une clause de réserve de propriété constitue un acte de saisine de la juridiction compétente qui, dès lors qu'il a été exercé dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement prononçant la liquidation des biens, rend la demande en revendication recevable ; qu'en estimant le contraire, et en déclarant irrecevable la demande en revendication, tout en constatant que la société Isa avait obtenu, dès avant le prononcé de la liquidation des biens, l'autorisation d'individualiser et de séquestrer les marchandises, la cour d'appel a violé l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 1980 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'assignation en référé tendant à une mesure conservatoire par l'individualisation et la séquestration de marchandises impayées, ne constituait pas l'exercice de la revendication prévue à l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-16280
Date de la décision : 13/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Formes - Assignation tendant à une mesure conservatoire (non)

La revendication des biens mobiliers que prévoit l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 dans le cas d'une procédure collective ne peut être exercée dans le délai légal de quatre mois que par un acte saisissant la juridiction compétente : il s'ensuit qu'une assignation en référé aux fins d'obtenir la séquestration des marchandises, qui tend à une mesure conservatoire par l'individualisation et la séquestration des marchandises impayées et qui ne constitue pas l'exercice de la revendication est inopérante .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 1989, pourvoi n°87-16280, Bull. civ. 1989 IV N° 190 p 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 190 p 126

Composition du Tribunal
Président : M Baudoin
Avocat général : M Montanier
Rapporteur ?: M Defontaine
Avocat(s) : MM. Parmentier, Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award