Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1986) d'avoir prononcé sa faillite personnelle et de l'avoir condamné à payer une partie des dettes de la société La Couture industrielle, en liquidation des biens ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle aux motifs que les pratiques de " cavalerie " relevées à son encontre étaient constitutives d'actes de mauvaise foi et d'atteintes graves aux règles et usages du commerce justifiant la faillite personnelle prononcée par les premiers juges alors, selon le pourvoi, que la loi nouvelle est d'application immédiate ; que la loi du 25 janvier 1985 ne reprenant pas ce motif de faillite personnelle, la cour d'appel ne pouvait en faire application, même à une procédure ouverte antérieurement à cette loi, sans violer l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du dernier alinéa de l'article 240 de la loi susvisée que les dispositions des articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 demeurent applicables aux dirigeants des sociétés soumises à une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi