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13/06/1989 | FRANCE | N°87-10796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 1989, 87-10796


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 1986), au moment de l'approche du port de Sète où il devait décharger une cargaison de bois embarqués dans un port philippin, le navire Zambezy a été dérouté en raison de l'obstruction de l'entrée du port par des marins-pêcheurs engagés dans une action revendicative menée simultanément dans un certain nombre de ports français ; qu'il a gagné Barcelone, où les marchandises ont été déchargées, avant d'être transportées par voie ferrée jusqu'à Sète ; que la Société méridionale des bois

et matérieux (MBM), destinataire des bois, a assigné le capitaine du navire et ...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 1986), au moment de l'approche du port de Sète où il devait décharger une cargaison de bois embarqués dans un port philippin, le navire Zambezy a été dérouté en raison de l'obstruction de l'entrée du port par des marins-pêcheurs engagés dans une action revendicative menée simultanément dans un certain nombre de ports français ; qu'il a gagné Barcelone, où les marchandises ont été déchargées, avant d'être transportées par voie ferrée jusqu'à Sète ; que la Société méridionale des bois et matérieux (MBM), destinataire des bois, a assigné le capitaine du navire et la société Secam, mandataire du propriétaire du navire, en réparation du préjudice par elle subie du fait du déroutement de la marchandise ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société MBM et son assureur, la société Malayan Insurance, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en décidant que la convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifiée par le protocole du 27 février 1968, devait recevoir application en la cause, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, cette Convention n'était pas normalement applicable puisque le pays de chargement ne l'avait pas ratifiée et que, dans ces conditions, il importait peu que l'article 2 du connaissement ait prévu, dans sa deuxième phrase, son application lorsque la législation du pays destinataire y renvoie pour les chargements auxquels la loi nationale ne serait pas obligatoirement, et non contractuellement applicable, de sorte que la loi française doit être appliquée en l'espèce, et alors que, d'autre part, en faisant application de la Convention au transport litigieux, bien que le chargement ait eu lieu à partir d'un port appartenant à un pays ne l'ayant pas ratifiée, bien que l'accord des parties n'y soumettait pas obligatoirement le transport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le connaissement comportait une clause prévoyant, lorsque le chargement avait eu lieu dans un port d'un pays qui n'avait pas adhéré à la Convention, qu'il y serait renvoyé pour les chargements auxquels la loi du pays de destination ne serait pas obligatoirement applicable, la cour d'appel, se référant à la règle constitutionnelle selon laquelle les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois, a décidé à bon droit que le transport maritime litigieux était soumis à la Convention ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10796
Date de la décision : 13/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Domaine d'application - Connaissement - Indications - Pays de destination - Loi interne non obligatoirement applicable - Effet - Renvoi à la Convention

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Autorité - Autorité supérieure à la loi interne - Conditions - Ratification et publication

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Transports maritimes - Connaissement - Indications

Une cour d'appel décide à bon droit qu'un transport maritime est soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par le protocole du 27 février 1968, dès lors qu'elle a relevé que le connaissement comportait une clause prévoyant que lorsque le chargement d'un navire avait eu lieu dans un port d'un pays n'ayant pas adhéré à cette Convention, il y serait renvoyé pour les chargements auxquels la loi du pays de destination ne serait pas obligatoirement applicable . En effet pour faire application de la Convention, la cour d'appel s'est référée à la règle constitutionnelle selon laquelle les traités régulièrement ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle de la loi .


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifié par le protocole 1968-02-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 1989, pourvoi n°87-10796, Bull. civ. 1989 IV N° 191 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 191 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocat :M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10796
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