LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eugenio,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1988, qui dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que X... a été condamné pour trafic de stupéfiants à 15 ans d'emprisonnement dont 7 ans de mesure de sûreté par arrêt contradictoire en date du 25 mars 1988 de la cour d'appel d'Agen qui a en outre ordonné son maintien en détention ; que le pourvoi formé par X... contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, en date du 20 mars 1989 ;
Que dès lors le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 décembre 1988 est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.