CASSATION sur le pourvoi formé par :
-X... Marie-Jeanne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1988, qui a déclaré recevable l'action en dénonciation téméraire dirigée contre elle par Claude Y... et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à ce dernier.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à payer à M. Y... 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'en se constituant partie civile en dénonçant sans éléments suffisants les infractions qu'elle imputait à Claude Y... la plaignante a fait preuve de légèreté et de témérité risquant de compromettre la carrière de cet inspecteur de police ;
" alors qu'en ne précisant pas en quoi la carrière de l'inspecteur Y... pouvait être compromise par le dépôt d'une plainte à laquelle n'a été donné aucune publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 91 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'allocation de dommages-intérêts ne peut réparer qu'un préjudice réel et certain et non pas purement éventuel ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Claude Y... a demandé que Marie-Jeanne X... soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts sur la base de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
Que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel se borne à relever qu'en dénonçant sans éléments suffisants, les infractions qu'elle imputait à Y... la défenderesse a fait preuve de légèreté et de témérité " risquant de compromettre la carrière de cet inspecteur de police " ;
Attendu qu'en accordant ainsi la réparation d'une atteinte éventuelle au déroulement de la carrière du demandeur à l'action, les juges du fond ont pris en compte un préjudice incertain et non pas né et actuel ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, du 15 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée.