La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1989 | FRANCE | N°88-10379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1989, 88-10379


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 3 novembre 1987), que, dans une agglomération, sur une avenue en rocade interdite aux piétons comportant deux chaussés de deux voies de circulation chacune délimitées, au centre, par un terre-plein bordé de chaque côté d'un rail de sécurité, et, à l'extérieur, d'un rail de sécurité et d'un parapet, l'automobile conduite par M. Viala, appartenant à Mme Grousset, heurta et blessa le mineur Alain X..., qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. X..., ès qualités de représentant lÃ

©gal de son fils, a assigné en réparation de son préjudice, M. Viala, Mme Gro...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 3 novembre 1987), que, dans une agglomération, sur une avenue en rocade interdite aux piétons comportant deux chaussés de deux voies de circulation chacune délimitées, au centre, par un terre-plein bordé de chaque côté d'un rail de sécurité, et, à l'extérieur, d'un rail de sécurité et d'un parapet, l'automobile conduite par M. Viala, appartenant à Mme Grousset, heurta et blessa le mineur Alain X..., qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. X..., ès qualités de représentant légal de son fils, a assigné en réparation de son préjudice, M. Viala, Mme Grousset et son assureur, la Compagnie " La France " ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est intervenue à l'instance ; qu'Alain X..., devenu majeur et placé sous curatelle, a repris la procédure en son nom, assisté de Mme X..., curatrice ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X..., l'arrêt après avoir relevé que la victime avait traversé la rocade en enjambant les rails de sécurité et s'était engagée sur la chaussée empruntée par l'automobiliste sans prêter attention à la survenance du véhicule, au mépris de toute règle de prudence, retient, d'autre part, que la victime ne pouvait ignorer malgré son handicap mental qui a motivé son placement sous curatelle, que la circulation des piétons était interdite sur cette rocade qui ne comportait aucun aménagement pour la circulation des piétons, et, d'autre part, que l'accident était inéluctable, aucune faute ne pouvant être reprochée à M. Viala, qui circulait à une allure modérée, avait vu la victime à vingt-sept mètres et avait freiné ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, l'état mental de la victime qui n'invoquait aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80 %, ne pouvant être pris en considération pour apprécier sa faute civile, que M. Alain X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et a ainsi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10379
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Piéton enjambant les rails de sécurité d'une rocade - Traversée lors de la survenance d'un véhicule

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Piéton enjambant les rails de sécurité d'une rocade - Traversée lors de la survenance d'un véhicule

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Victime invoquant son état mental - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Victime titulaire d'un titre d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égale à 80 % - Titre - Preuve

Commet une faute inexcusable le piéton qui traverse une rocade en enjambant les rails de sécurité et en s'engageant sur la chaussée sans prêter attention à la survenance d'un véhicule ; l'état mental de la victime qui n'invoquait aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80 %, ne pouvait être pris en considération pour apprécier sa faute civile .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 , Bulletin 1987, II, n° 161, p. 93 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1989-03-15 , Bulletin 1989, II, n° 70, n° 33 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1989, pourvoi n°88-10379, Bull. civ. 1989 II N° 120 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 120 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award