Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 septembre 1987), que Mme Le Fur fit une chute et se blessa en descendant d'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens ; qu'elle a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que la Mutuelle générale du commerce de l'industrie et de l'artisanat et la Caisse générale de prévoyance des marins qui lui avaient versé des prestations, sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé Mme Le Fur de ses dommages, alors que la chute d'un voyageur descendant d'un autobus à l'arrêt ne constituant qu'un incident de transport indépendant de tout accident de la circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Le Fur était tombée et s'était blessée en descendant de l'autobus ;
Qu'en l'état de cette constatation d'où il résulte que l'autobus, bien qu'il fut immobilisé à un arrêt, était impliqué dans l'accident, la cour d'appel, en se prononçant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, a fait de ce texte une exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi