Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1251-3°, du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le coauteur d'un dommage condamné à en réparer l'intégralité possède un recours en garantie contre tous ceux qui ont contribué à le produire en tout ou en partie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un stagiaire du service hospitalier du docteur Y... a refermé une plaie sous-pubienne que présentait l'enfant Philippe A... à la suite d'un choc contre une porte vitrée ; que faute d'avoir pratiqué une radiographie, il n'a pas remarqué la présence dans cette plaie d'un morceau de verre qui, au cours de l'année suivante, a migré dans l'abdomen, provoquant successivement une déchirure de la rate, dont le docteur Z... a pratiqué l'ablation, puis une phlébite, diagnostiquée par le docteur X..., et enfin une déchirure de l'uretère, à la suite de laquelle ce corps étranger a été identifié et extrait ; que les consorts A... ayant mis en cause la responsabilité de MM. Y..., Z... et X..., les juges du premier degré ont déclaré M. Y... entièrement responsable de l'intégralité du dommage causé par cette série de complications et ont estimé que MM. Z... et X... n'avaient commis aucune faute ; que, saisie de ce second chef par le seul appel de M. Y..., qui exerçait un recours en garantie contre ses deux confrères, la cour d'appel, sans se prononcer sur les fautes qu'ils auraient, selon lui, commises, a écarté ce recours au motif que ces trois médecins n'étaient pas unis par un lien contractuel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette absence de lien contractuel entre les diverses personnes à la faute desquelles était imputée la réalisation du dommage subi par Philippe A... n'était pas de nature à faire obstacle à l'exercice de l'action subrogatoire de l'une d'elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes