Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X..., admis le 23 février 1979 au titre de l'aide sociale aux personnes âgées dans un établissement spécialisé, sont décédés les 29 juillet 1981 et 27 avril 1984 ; qu'en mars 1985 le président du conseil de Paris a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant " à obtenir confirmation de l'obligation alimentaire due en son temps au titre des articles 205 et suivants du Code civil et à en fixer le montant pour la période du 23 février 1979 au 27 avril 1984 " étant précisé " que cette action avait pour base l'article 1251-3° du Code civil relatif à la subrogation légale permettant la récupération de la créance d'aliments dans l'intérêt de la collectivité " ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1987) a déclaré irrecevable cette action exercée après le décès des créanciers d'aliments ;
Attendu que le président du conseil de Paris fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'à la différence de l'action fondée sur l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale qui a pour objet de permettre au créancier de faire face à ses besoins à venir l'action fondée sur l'article 1251-3° du Code civil peut être exercée à l'encontre du débiteur alimentaire postérieurement au décès du créancier ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que l'action de l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale est exercée par le président du conseil général pour le compte du bénéficiaire de l'aide sociale et ne peut être valablement intentée après la mort du créancier d'aliments, l'arrêt attaqué retient à bon droit que l'administration ne peut se fonder pour agir sur la subrogation de plein droit prévue par l'article 1251-3° du Code civil qui suppose que le subrogé a payé une dette dont il était tenu avec d'autres ou pour d'autres, dès lors que l'existence de la créance du bénéficiaire de l'aide sociale contre celui qui est tenu d'une obligation alimentaire à son égard n'est pas établie et ne peut l'être en raison du décès du créancier d'aliments ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen s'attaquent à des motifs surabondants de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi