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07/06/1989 | FRANCE | N°87-15973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1989, 87-15973


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par convention du 2 septembre 1975, la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles (SCAM) a donné mandat à la SARL Conseil crédits Fournier (CCF), dont le siège social est à Annecy, de lui transmettre des dossiers de demandes de prêts immobiliers moyennant, pour chaque dossier réalisé, c'est-à-dire ayant abouti à la signature de l'acte de prêt, une commission plafonnée à 5 000 francs ; qu'il était prévu pour chacune des parties une facu

lté de dénonciation à tout moment, par simple lettre recommandée, sous pré...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par convention du 2 septembre 1975, la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles (SCAM) a donné mandat à la SARL Conseil crédits Fournier (CCF), dont le siège social est à Annecy, de lui transmettre des dossiers de demandes de prêts immobiliers moyennant, pour chaque dossier réalisé, c'est-à-dire ayant abouti à la signature de l'acte de prêt, une commission plafonnée à 5 000 francs ; qu'il était prévu pour chacune des parties une faculté de dénonciation à tout moment, par simple lettre recommandée, sous préavis d'un mois ; que, le 23 juin 1981, la SCAM a usé de cette faculté de dénonciation ; qu'estimant que la révocation du mandat d'intérêt commun ne reposait sur aucun motif légitime, CCF a assigné la SCAM en dommages-intérêts ; qu'elle a été déboutée par l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 11 mai 1987) ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions selon lesquelles le mandant disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou rejeter les dossiers transmis par CCF, de telle sorte que ne pourrait être tenue pour un motif légitime de révocation une appréciation que le mandant en question était seul à exercer, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué, soit par consentement mutuel, soit pour une cause légitime reconnue en justice, soit selon les stipulations et formes prévues par la convention ; que l'arrêt attaqué a rappelé qu'il était prévu pour chacune des parties une faculté de dénonciation à tout moment, par simple lettre, sous préavis d'un mois, et que la SCAM avait usé de cette faculté le 23 juin 1981 ; que la révocation était donc licite ; que, par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir approuvé la révocation du mandat, tout en constatant que la mauvaise exécution de ce dernier n'avait causé aucun préjudice à la SCAM, et d'avoir ainsi violé les articles 2003 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la révocation d'un mandat d'intérêt commun, effectuée selon les formes prévues par la convention, n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice causé au mandant ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15973
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Révocation - Révocation dans les formes prévues au contrat - Preuve d'un préjudice causé au mandant - Nécessité (non)

Le mandat d'intérêt commun peut être révoqué, soit par consentement mutuel, soit pour une cause légitime reconnue en justice, soit selon les stipulations et formes prévues par la convention ; est donc licite et n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice causé au mandant la révocation intervenue dans les conditions prévues qui réservaient à chacune des parties une faculté de dénonciation à tout moment, par simple lettre, sous préavis d'un mois .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1975-02-10 , Bulletin 1975, IV, n° 39, p. 31 (rejet) ;

Chambre civile 3, 1974-03-13 , Bulletin 1974, III, n° 118, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1989, pourvoi n°87-15973, Bull. civ. 1989 I N° 229 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 229 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15973
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