Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. X..., dont M. Y... était passager, a passé sur le bas côté de la route pour éviter un camion non identifié et a heurté un arbre ; que M. Y... ayant été mortellement blessé dans cet accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la Caisse) comme accident du travail, sa veuve a assigné les consorts X... et leur assureur, la compagnie Le Continent en réparation de son préjudice et de celui de ses enfants mineurs ; que la Caisse et le Fonds de garantie automobile (FGA) sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a mis hors de cause les consorts X... et leur assureur en retenant la responsabilité exclusive du conducteur du camion non identifié, de s'être borné à fixer le préjudice économique de M. Y... et de ses enfants et le montant de la créance de la Caisse, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 420-13, 2°, du Code des assurances en ne constatant pas que la Caisse n'avait aucun recours contre le FGA et en ne déduisant pas les créances de la Caisse du préjudice économique de M.
Y...
et de ses enfants ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé le préjudice global des victimes et le montant des créances de la Caisse et s'est bornée à déclarer sa décision opposable au FGA, n'avait pas à rappeler dans sa décision, ni le caractère subsidiaire de l'obligation du FGA, ni le droit, qu'il tenait de la loi, de ne verser aux ayants droit de la victime que la part du préjudice qui n'était pas indemnisée par la Sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui est de pur droit et d'ordre public :
Vu les articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
Attendu que les rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation ou aux personnes à sa charge avant son décès ne peuvent être majorées que selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel a indexé les rentes allouées aux enfants Y... sur l'indice des prix à la consommation ;
Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indexation des rentes des mineurs Y..., l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence