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07/06/1989 | FRANCE | N°87-14083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 1989, 87-14083


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 février 1987), que M. X... ayant vendu à Mme Y..., une maison d'habitation, moyennant un prix partiellement converti en rente viagère, Mme X..., agissant en qualité de tutrice de son mari, a assigné l'acquéreur en " résiliation " de la vente et paiement d'arrérages de rente échus ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution

de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-i...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 février 1987), que M. X... ayant vendu à Mme Y..., une maison d'habitation, moyennant un prix partiellement converti en rente viagère, Mme X..., agissant en qualité de tutrice de son mari, a assigné l'acquéreur en " résiliation " de la vente et paiement d'arrérages de rente échus ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;

Attendu que tout en prononçant la résolution de la vente pour les manquements de Mme Y... à son obligation de payer des arrérages de la rente viagère, l'arrêt condamne la débirentière à payer les arrérages échus de cette rente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non obtenir l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement des arrérages échus de la rente viagère, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14083
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Non-paiement d'un terme - Condamnation au paiement des arrérages échus - Condition

RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Résolution du contrat - Condamnation au paiement des arrérages échus - Condition

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du Code civil - Résolution pour défaut de paiement - Condamnation au paiement des arrérages échus - Condition

Selon les dispositions de l'article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts . Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en prononçant la résolution d'une vente pour manquement de l'obligation du débirentier au paiement des arrérages de la rente viagère, condamne celui-ci à verser les arrérages échus, alors que le vendeur (le crédirentier) ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts, mais non obtenir l'exécution de l'obligation à la suite de la résolution du contrat .


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-07-09 , Bulletin 1980, III, n° 136, p. 101 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 1989, pourvoi n°87-14083, Bull. civ. 1989 III N° 134 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 134 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14083
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