Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 724, 781 et 1094-1 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que l'héritier de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti, dispose de tous les droits de son auteur ; qu'en vertu du troisième les donations entre époux peuvent produire effet dans la limite de la plus forte des trois quotités disponibles dont ils sont fondés à se prévaloir, le donateur ayant d'ailleurs la faculté de laisser au donataire le choix entre celles-ci ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces textes que, si le conjoint gratifié n'a pas exercé ce choix de son vivant, son héritier peut le faire dans les conditions où lui-même en avait la faculté ;
Attendu que M. X... a consenti à Mme Z..., son épouse en seconde noces, suivant acte authentique portant institution contractuelle, la donation en toute propriété de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers composant sa succession, pour le cas où la donataire lui survivrait ; que la gratifiée disposait, selon le même acte, de la faculté de choisir la plus forte quotité disponible entre époux, en toute propriété et en usufruit, ou en usufruit seulement, en cas de réduction de la libéralité à la demande d'un héritier réservataire ; que M. X... est décédé en laissant comme héritière réservataire sa fille, Mme X..., née d'une première union ; que Mme A... est décédée sans avoir exercé son option en laissant comme successible sa soeur Mme Y... ; que Mme X... a introduit une action en liquidation de la communauté Aubine-Grillot en demandant qu'il soit dit que Mme Y... ne pouvait exercer l'option dont disposait son auteur en vertu de la donation précitée ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que l'option contestée revêtait un caractère personnel faisant obstacle à toute transmission au profit d'un héritier puisque le choix ainsi réservé portait sur tout ou partie d'un usufruit " mort-né " avec le décès " du gratifié " ; qu'il en a déduit que l'objet de la libéralité était devenu " indéterminable emportant, par le fait même, caducité de la donation " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'héritier du conjoint gratifié était fondé à exercer l'option de caractère patrimonial dont disposait son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom