Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 47 d de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;
Attendu que d'après ce texte, les décisions rendues sur le territoire d'un Etat sont reconnues de plein droit et ont autorité de chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si....d) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
Attendu que, par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 1984, le tribunal d'instance a condamné M. X..., de nationalité française, à payer à son épouse, née N'Doye, de même nationalité, la somme de 3 000 francs par mois à titre de contribution aux charges du mariage ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en invoquant un jugement rendu à Dakar le 11 juin 1981, qui, après avoir constaté le double aveu des époux, a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil français ; que Mme Y... a répliqué en soutenant que cette décision étrangère était " nulle " pour non-respect de certaines règles de procédure de l'article 1133 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour estimer que M. X... ne pouvait se prévaloir du jugement de divorce rendu au Sénégal, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'aucune indication du dépôt de la déclaration d'acceptation de Mme Y... au secrétariat-greffe dans le mois suivant la mise à sa disposition des documents par son mari n'existe dans la décision et que le respect des dispositions de l'article 1133 du nouveau Code de procédure civile n'est donc pas établi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, contrôlant de manière incidente la régularité internationale d'un jugement sénégalais ayant fait application de la loi française compétente, la juridiction du fond devait - comme le ferait le juge de l'exequatur - seulement vérifier, en ce qui concerne la procédure, si les parties avaient été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, ce qui s'apprécie par rapport à l'ordre public international et au respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les parties avaient régulièrement comparu devant le tribunal étranger, après qu'une requête en divorce eut été antérieurement déposée par le mari, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant de la sorte le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans