Sur le premier moyen :
Vu l'article 255 du Code civil ;
Attendu que, le 19 octobre 1972, Mme X... a assigné en séparation de corps M. Y... avec qui elle était mariée depuis 1956 sous le régime légal de la communauté ; que l'ordonnance de non-conciliation, qui lui a confié la garde de leurs trois enfants mineurs et alloué plusieurs pensions alimentaires, l'a autorisée à " conserver le domicile conjugal ", fixé dans l'unique immeuble dépendant de la communauté ; que les diverses décisions ultérieurement intervenues, dont la dernière est un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 juin 1978, prononçant la séparation de corps et devenu irrévocable, ne lui ont pas expressément attribué la jouissance de cet immeuble, mais qu'elle a continué à y habiter avec ses enfants ; que M. Y... ayant, en 1981, demandé le partage de la communauté, l'arrêt attaqué a accordé à Mme X... l'attribution préférentielle de l'immeuble commun et a mis à sa charge une indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 1972 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que les décisions fixant les pensions alimentaires ne font pas état du fait que le montant de ces pensions tenait compte de l'occupation de l'immeuble, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, malgré l'absence de toute précision à cet égard, les pensions n'avaient pas été en fait fixées, comme le soutenait Mme X..., en fonction d'une occupation gratuite des locaux communs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris