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07/06/1989 | FRANCE | N°87-11905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1989, 87-11905


Sur le premier moyen :

Vu l'article 255 du Code civil ;

Attendu que, le 19 octobre 1972, Mme X... a assigné en séparation de corps M. Y... avec qui elle était mariée depuis 1956 sous le régime légal de la communauté ; que l'ordonnance de non-conciliation, qui lui a confié la garde de leurs trois enfants mineurs et alloué plusieurs pensions alimentaires, l'a autorisée à " conserver le domicile conjugal ", fixé dans l'unique immeuble dépendant de la communauté ; que les diverses décisions ultérieurement intervenues, dont la dernière est un arrêt de la cour d'app

el de Douai du 29 juin 1978, prononçant la séparation de corps et devenu irré...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 255 du Code civil ;

Attendu que, le 19 octobre 1972, Mme X... a assigné en séparation de corps M. Y... avec qui elle était mariée depuis 1956 sous le régime légal de la communauté ; que l'ordonnance de non-conciliation, qui lui a confié la garde de leurs trois enfants mineurs et alloué plusieurs pensions alimentaires, l'a autorisée à " conserver le domicile conjugal ", fixé dans l'unique immeuble dépendant de la communauté ; que les diverses décisions ultérieurement intervenues, dont la dernière est un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 juin 1978, prononçant la séparation de corps et devenu irrévocable, ne lui ont pas expressément attribué la jouissance de cet immeuble, mais qu'elle a continué à y habiter avec ses enfants ; que M. Y... ayant, en 1981, demandé le partage de la communauté, l'arrêt attaqué a accordé à Mme X... l'attribution préférentielle de l'immeuble commun et a mis à sa charge une indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 1972 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que les décisions fixant les pensions alimentaires ne font pas état du fait que le montant de ces pensions tenait compte de l'occupation de l'immeuble, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, malgré l'absence de toute précision à cet égard, les pensions n'avaient pas été en fait fixées, comme le soutenait Mme X..., en fonction d'une occupation gratuite des locaux communs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11905
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation des époux - Indemnité d'occupation mise à la charge de l'attributaire - Condition

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins et ressources des époux - Fixation en fonction d'une occupation gratuite des locaux communs - Portée - Communauté entre époux - Partage - Attribution préférentielle du logement commun - Fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de l'attributaire

ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins du créancier - Fixation en fonction d'une occupation gratuite des locaux communs - Portée

Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde à un des époux séparés de corps l'attribution préférentielle de l'immeuble commun et met à sa charge une indemnité d'occupation à compter de l'assignation en séparation de corps, sans rechercher si, malgré l'absence de précision des décisions fixant les pensions alimentaires sur le point de savoir si leur montant tenait compte de l'occupation de l'immeuble, les pensions n'avaient pas été en fait fixées en fonction d'une occupation gratuite des locaux communs .


Références :

Code civil 255

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-02-28 , Bulletin 1989, I, n° 95, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1989, pourvoi n°87-11905, Bull. civ. 1989 I N° 223 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 223 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11905
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