Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1135 du Code civil et R. 5146-49 d, du Code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, les conventions obligeant non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et, notamment, les contre-indications, le second précisant que, sur l'emballage des médicaments vétérinaires, doivent figurer les contre-indications à porter à la connaissance des utilisateurs ;
Attendu que M. X..., docteur vétérinaire, a, le 14 janvier 1981, injecté un médicament commercialisé sous le nom de Tétralène à des génisses appartenant à M. Y... et atteintes d'une affection pulmonaire aiguë ; que cette injection ayant été renouvelée le lendemain, les génisses, en état de gestation avancée, ont, le 16 janvier, mis bas prématurément ; que M. X... s'est aperçu que l'une des composantes du Tétralène avait été remplacée par un autre produit contre-indiqué pour les femelles gravides dans le dernier tiers de leur gestation ; que la Société médicale de France, assureur du vétérinaire, a indemnisé M. Y... qui a " délégué et subrogé " M. X... et la Médicale de France " dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable " ;
Attendu que, pour débouter M. X... et son assureur de leur action en responsabilité exercée contre les sociétés Inter équipement et Sanofi santé animale, venant respectivement aux droits du fabricant et du distributeur du médicament, la cour d'appel a relevé que la formule du Tétralène était indiquée sur l'emballage et qu'en sa qualité de vétérinaire, M. X... ne pouvait ignorer les dangers de la nouvelle composante du médicament dont il était tenu de vérifier la composition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai