Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 ;
Attendu que, selon ce texte, les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime ;
Attendu que M. X..., qui bénéficie depuis le 1er juillet 1981 d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, et validant cinquante-quatre trimestres d'activité artisanale, perçoit également, depuis la même date, une pension de vieillesse correspondant à cent un trimestres d'activité salariée ; que la Fédération mutualiste de la région parisienne, organisme conventionné de la Caisse mutuelle régionale, lui a délivré contrainte pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1984 au 31 mars 1985 ;
Attendu que la commission de première instance a validé la contrainte, pour la période du 1er octobre 1984 au 31 janvier 1985 seulement, au motif qu'à compter du 1er février 1985, date à laquelle il avait demandé a être pris en charge par le régime général, M. X... relevait du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés par application de l'article 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une disposition qui a seulement pour objet de déterminer le régime de rattachement applicable pour le service des prestations aux personnes ayant exercé plusieurs activités relevant de régimes différents, alors que l'article 13 de la loi du 28 décembre 1979 fait obligation aux intéressés de cotiser à chaque régime d'assurance maladie, sur chacune de leur pension, sous réserve des cas d'exonération non invoqués en l'espèce, la commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 3 juin 1985, entre les parties, par la commission de première instance du Val-de-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny