LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Georges,
- X... Calogera, ou Calopino,
- X... Robert,
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 mai 1988, qui les a condamnés, Georges X... à 2 500 francs d'amende pour coups ou violences volontaires, Calogera X... à 4 000 francs d'amende pour dégradation volontaire d'objet mobilier et coups ou violences volontaires et à 1 000 francs d'amende pour contravention de coups ou violences volontaires, Robert X... à 3 000 francs d'amende pour dégradation volontaire d'objet mobilier et coups ou violences volontaires, et Michel X... à 1 500 francs d'amende pour coups ou violences volontaires, et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur la contravention de coups ou violences volontaires :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de police qui, comme en l'espèce, ont été commises avant le 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique est éteinte en ce qui concerne la contravention des coups ou violences volontaires reprochée à Calogera X... ;
II - Sur les délits de dégradation volontaire d'objet mobilier et de coups ou violences volontaires :
Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ces mémoires non signés par les demandeurs, ne portent que la signature de leur conseil, avocat à Aix-en-Provence ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils peuvent contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de coups ou violences volontaires reprochée à Calogera X... ;
REJETTE les pourvois pour le surplus.