Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 49 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en paiement de leur créance contre les époux X..., la cour d'appel a retenu qu'ayant été admis au passif du règlement judiciaire de Mme X... et dès lors que le concordat voté par les créanciers de celle-ci avait été homologué, les époux Y... devaient se soumettre aux dispositions concordataires ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur la demande dirigée contre M. X..., alors que les époux Y... avaient conservé leur action pour la totalité de leur créance contre le coobligé du débiteur concordataire, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 3 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges