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06/06/1989 | FRANCE | N°87-11522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1989, 87-11522


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 49 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en paiement de leur créance contre les époux X..., la cour d'appel a retenu qu'ayant été admis au passif du règlement judiciaire de Mme X... et dès lors que le concordat voté par les créanciers de celle-ci avait été homologué, les époux Y... devaient se soumettre aux dispositions concordataires ;

Attendu qu'en statuant ainsi sur la demande dirigée contre M. X..., alors que les époux Y... avaient conse

rvé leur action pour la totalité de leur créance contre le coobligé du débiteur co...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 49 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en paiement de leur créance contre les époux X..., la cour d'appel a retenu qu'ayant été admis au passif du règlement judiciaire de Mme X... et dès lors que le concordat voté par les créanciers de celle-ci avait été homologué, les époux Y... devaient se soumettre aux dispositions concordataires ;

Attendu qu'en statuant ainsi sur la demande dirigée contre M. X..., alors que les époux Y... avaient conservé leur action pour la totalité de leur créance contre le coobligé du débiteur concordataire, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 3 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11522
Date de la décision : 06/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Effets - Effets à l'égard des coobligés (non)

Viole l'article 49 de la loi du 13 juillet 1967 la cour d'appel qui pour débouter les créanciers de deux époux de leur demande en paiement de leur créance retient qu'ayant été admis au passif du règlement judiciaire de la femme et dès lors que le concordat voté par les créanciers de celle-ci avait été homologué, les demandeurs devaient se soumettre aux dispositions concordataires alors qu'ils avaient conservé leur action pour la totalité de leur créance contre le coobligé du débiteur concordataire .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 septembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1985-07-16 , Bulletin 1985, IV, n° 212, p. 175 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1989, pourvoi n°87-11522, Bull. civ. 1989 IV N° 176 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 176 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11522
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