CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage à agents de la force publique, rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an.
LA COUR,
Attendu que le demandeur ne produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision, et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa 1er, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 20 octobre 1988 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Hereus, conseiller faisant fonction de président, de M. Padovani et Mme Mermet, conseillers ;
Qu'à l'audience du 10 novembre 1988, au cours de laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de Mme Mougeot, président, et de MM. Hereus et Padovani, conseillers ;
Attendu que l'arrêt précise que la lecture a été faite par Mme le président Mougeot qui a également signé la minute ;
Qu'en l'état de ces mentions il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.