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05/06/1989 | FRANCE | N°89-81437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1989, 89-81437


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage à agents de la force publique, rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an.
LA COUR,
Attendu que le demandeur ne produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512 et 592 du Cod

e de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage à agents de la force publique, rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an.
LA COUR,
Attendu que le demandeur ne produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision, et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa 1er, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 20 octobre 1988 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Hereus, conseiller faisant fonction de président, de M. Padovani et Mme Mermet, conseillers ;
Qu'à l'audience du 10 novembre 1988, au cours de laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de Mme Mougeot, président, et de MM. Hereus et Padovani, conseillers ;
Attendu que l'arrêt précise que la lecture a été faite par Mme le président Mougeot qui a également signé la minute ;
Qu'en l'état de ces mentions il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81437
Date de la décision : 05/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Régularité - Conditions.

1° Voir le sommaire suivant.

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Composition différente - Arrêt mentionnant deux compositions pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision.

2° Selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt lu et signé par un magistrat absent lors des débats et du délibéré (1).


Références :

Code de procédure pénale 398 al. 1, 485, 592

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 novembre 1988

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-07-03 , Bulletin criminel 1987, n° 286, p. 771 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-02-09 , Bulletin criminel 1988, n° 64, p. 173 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-04-11 , Bulletin criminel 1988, n° 145, p. 381 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1989, pourvoi n°89-81437, Bull. crim. criminel 1989 N° 235 p. 593
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 235 p. 593

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81437
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