La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1989 | FRANCE | N°88-85545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1989, 88-85545


REJET des pourvois formés par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 1988, qui, pour escroqueries, infraction à la législation sur les agents immobiliers et émission de chèques sans provision, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moy

en de cassation, pris de la violation des articles 496, 502 et suivants, 593 du Code...

REJET des pourvois formés par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 1988, qui, pour escroqueries, infraction à la législation sur les agents immobiliers et émission de chèques sans provision, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 502 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de X... irrecevable ;
" aux motifs que le jugement déféré comporte un mandat de dépôt contre X... ; que le mandataire du prévenu a interjeté appel de la décision sans que le mandat de dépôt ait été exécuté ; qu'il résulte des principes généraux de procédure pénale et notamment de celui qui sert de fondement à l'article 563 du Code de procédure pénale qu'est irrecevable l'exercice d'une voie de recours formée par le mandataire d'un prévenu lorsque ce dernier se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice ; qu'il s'ensuit que l'appel du prévenu doit être déclaré irrecevable ; qu'il reste cependant à statuer sur l'appel du ministère public ;
" alors qu'aucun texte spécifique ne prévoyant qu'en cas de mandat de dépôt, ordonné par le Tribunal, l'appel ne peut être formé que par le prévenu lui-même à l'exclusion de toute représentation, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une violation de la loi, déclarer irrecevable l'appel de X... ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que le jugement n'avait pas été signifié comme il devait l'être " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Antoine X... a, par l'intermédiaire d'un mandataire, interjeté appel du jugement qui avait décerné mandat de dépôt à son encontre sans se soumettre à l'exécution de ce mandat ;
Qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné, qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, n'est pas en droit de se faire représenter pour exercer une voie de recours ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 593, 742 et 744 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel après avoir confirmé la peine infligée par le Tribunal a ordonné l'exécution de la partie de la peine de 2 années d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 6 juin 1980 assortie du sursis avec mise à l'épreuve (1 an et 9 mois) ;
" aux motifs que le rapport du juge de l'application des peines fait apparaître que X... se soustrait au contrôle de ce magistrat et ne respecte pas les obligations de la mise à l'épreuve ; qu'eu égard au peu de cas que fait l'intéressé des mesures de bienveillance destinées à prévenir la récidive, il convient d'ordonner l'exécution de la partie de la peine de 2 années d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 6 juin 1980 assortie de sursis avec mise à l'épreuve, observation étant faite que, lors de la commission des faits, le délai d'épreuve de 5 ans prévu par cette condamnation était en cours ;
" alors, d'une part, que la décision de la juridiction correctionnelle qui ordonne l'exécution d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit être rendue en chambre du conseil, que l'arrêt est entaché d'une violation de cette règle dès lors qu'il a été rendu en audience publique ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait révoquer le sursis dont bénéficiait X... à l'égard d'une condamnation antérieure sans spécifier quelles modalités du contrôle judiciaire n'étaient pas respectées par l'intéressé et sans constater que la décision du 6 juin 1980 assortie de sursis était définitive ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée " ;
Attendu que, sur l'appel du ministère public, après avoir retenu la culpabilité d'Antoine X... des chefs d'escroqueries, infraction à la législation sur les agents immobiliers, émission de chèques sans provision, la cour d'appel relève que ces faits ont été commis en 1983, alors que le prévenu se trouvait sous le régime d'un sursis avec mise à l'épreuve de 5 ans prononcé le 6 juin 1980 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, et qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution de la partie de la peine de 2 ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ainsi prononcée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que la décision révoquée était devenue définitive, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 744-3 du Code de procédure pénale ; qu'en effet les dispositions combinées des articles 742 et 744 de ce Code, imposant au tribunal correctionnel de statuer en chambre du conseil, ne sont applicables qu'en cas de saisine de cette juridiction, par le juge de l'application des peines ou le ministère public, aux fins de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve et ne sauraient être étendues à la juridiction correctionnelle prononçant la révocation de ce sursis à l'occasion d'une nouvelle condamnation ainsi que le prévoit l'article 744-3 susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85545
Date de la décision : 05/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Prévenu se dérobant aux mandats de justice - Impossibilité de se faire représenter pour interjeter appel.

1° Il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour interjeter appel (1).

2° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Procédure spéciale - Domaine d'application.

2° La procédure spéciale instituée par l'article 744 du Code de procédure pénale ne concerne que le tribunal correctionnel saisi par le juge de l'application des peines ou le ministère public aux fins de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, et ne saurait être étendue à la juridiction prononçant une telle révocation à l'occasion d'une nouvelle condamnation en application de l'article 744-3 du même Code (2).


Références :

Code de procédure pénale 496, 502
Code de procédure pénale 742, 744, 744-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 20 juillet 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-05-21 , Bulletin criminel 1981, n° 168, p. 470 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1985-05-13 , Bulletin criminel 1985, n° 180, p. 462 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-03-14 , Bulletin criminel 1963, n° 124, p. 247 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1971-12-07 , Bulletin criminel 1971, n° 340, p. 853 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1981-05-19 , Bulletin criminel 1981, n° 164, p. 463 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-02-04 , Bulletin criminel 1985, n° 53, p. 144 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1989, pourvoi n°88-85545, Bull. crim. criminel 1989 N° 232 p. 585
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 232 p. 585

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85545
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award