Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en juillet 1981, M. Jean X..., âgé de 69 ans, a été admis à l'hôpital général de Saint-Amand en raison d'une affection pulmonaire ; que, le 20 décembre 1981, il a rédigé un testament olographe instituant pour légataires universels Mme Y..., aide-soignante audit hôpital, ainsi que ses enfants ; qu'il est décédé le 9 mars 1982 des suites de cette affection pulmonaire ; que, le 19 mai 1982, Mme Y... a obtenu une ordonnance d'envoi en possession ; que, selon exploit du 12 avril 1983, elle a assigné Louis X..., frère du défunt, en validité du testament contesté par ce dernier ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 17 septembre 1986) a déclaré valable le legs universel consenti par Jean X... aux consorts Z... ;
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'étendre aux aides-soignantes les dispositions des articles 203 et 209 bis du Code de la famille qui, par la généralité de leurs termes, visent tous les personnels des établissements hébergeant à des fins sociales ou médicales des personnes âgées et qui ont pour objet de les protéger contre les risques de captation d'héritage, et d'avoir ainsi violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Jean X..., âgé de 69 ans, avait été admis dans les services de médecine et de chirurgie de l'hôpital général de Saint-Amand pour y être soigné d'une affection pulmonaire ; qu'ayant relevé que cet hôpital général n'entrait pas dans la catégorie des établissements spécialisés visés par les articles 95 et 203 du Code de la famille et de l'aide sociale, établissements qui ne reçoivent que les personnes âgées, constituant des cas sociaux, l'arrêt attaqué a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi