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31/05/1989 | FRANCE | N°87-16389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1989, 87-16389


Sur le moyen unique :

Attendu que le Syndicat des copropriétaires du Domaine de l'Ariondaz et un certain nombre de copropriétaires, qui, se plaignant de malfaçons affectant les bâtiments dont les réceptions s'étaient échelonnées entre le 10 juin 1966 et le 14 décembre 1970, ont, le 23 août 1974, fait assigner en réparation la société civile immobilière Domaine de l'Ariondaz, promotrice et venderesse de ces immeubles, et la Société auxiliaire d'entreprise, qui les avait édifiés, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 1987) d'avoir déclaré irrecevables, co

mme atteintes par la forclusion décennale, leurs demandes concernant la couve...

Sur le moyen unique :

Attendu que le Syndicat des copropriétaires du Domaine de l'Ariondaz et un certain nombre de copropriétaires, qui, se plaignant de malfaçons affectant les bâtiments dont les réceptions s'étaient échelonnées entre le 10 juin 1966 et le 14 décembre 1970, ont, le 23 août 1974, fait assigner en réparation la société civile immobilière Domaine de l'Ariondaz, promotrice et venderesse de ces immeubles, et la Société auxiliaire d'entreprise, qui les avait édifiés, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 1987) d'avoir déclaré irrecevables, comme atteintes par la forclusion décennale, leurs demandes concernant la couverture de la piscine, le revêtement extérieur en pâte de verre d'un bâtiment, un câble électrique, les câbles chauffants des parcs de stationnement et certaines non-conformités au règlement de sécurité, alors, selon le moyen, " qu'il résulte tant de l'assignation que du jugement avant-dire droit nommant l'expert (25 mai 1976) que le tribunal était saisi pour constater toutes les malfaçons et désordres existant dans les parties communes de l'immeuble et dans certaines parties privatives et que l'expert était invité à donner son avis sur les causes et origines de ces désordres et à fournir tous éléments permettant de répartir les responsabilités, que l'expert a conclu, en ce qui concerne la couverture de la piscine, que, si les bâtiments B et C avaient une entrée distincte, la conception et l'exécution des toitures étaient identiques dans les bâtiments formant un ensemble, qu'il avait estimé qu'il y avait urgence à établir une couverture provisoire commune pour éviter l'aggravation des dégâts et qu'une décision du juge chargé de la mise en état a alloué une provision à cet effet, que cette demande, qui résultait déjà de l'assignation, a été précisée, selon les constatations de la cour d'appel, dans les conclusions détaillées du 24 décembre 1980 qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien indiscutable, que l'assignation contenait des demandes qui visaient les malfaçons et désordres résultant d'erreurs de conception et d'exécution de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre et exigeant une mesure d'instruction qui a été ordonnée par le tribunal pour déterminer la nature des malfaçons et l'importance du préjudice en résultant, constituait donc bien une assignation au fond signifiée avant l'expiration du délai de dix ans et avait, de ce fait, interrompu la prescription décennale, que cette assignation contenait nécessairement une demande en déclaration de responsabilité contre la société qui avait construit et qui était, de ce fait, en mesure d'apprécier le fond du litige et de prendre parti dès le début du procès, qu'il en est de même pour tous les autres désordres relevés tant dans les parties communes que dans certaines parties privatives de cet ensemble immobilier, qu'en déclarant certaines demandes irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, 4, 65, 70, 455 à 458 du nouveau Code de procédure civile en refusant d'examiner des demandes formulées avant l'expiration de la période de garantie, qu'en outre, en ne recherchant pas si ces demandes, précisées dans les conclusions, se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'assignation au fond ne peut interrompre le délai de garantie décennale qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément désignés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les demandes relatives à la couverture de la piscine (bâtiment C), dont elle a constaté qu'elle était distincte de la toiture de l'entrée du bâtiment B, visée dans l'acte introductif d'instance, le revêtement d'une façade, un câble électrique, les câbles chauffants des parcs de stationnement et certains défauts de conformité au règlement de sécurité, dont cette assignation ne faisait pas état, n'avaient été formulées que par conclusions du 24 décembre 1980, postérieures à l'expiration du délai décennal ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16389
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Interruption - Assignation au fond - Mention des désordres - Nécessité

L'assignation au fond n'interrompt le délai de garantie décennale qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-02-24 , Bulletin 1988, III, n° 42, p. 23 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1989, pourvoi n°87-16389, Bull. civ. 1989 III N° 122 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 122 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Choucroy, la SCP Coutard et Mayer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16389
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